Texte intégral
N° D 19-84.880 F-N
N° 2641
CK
18 NOVEMBRE 2020
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
M. K... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2019, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction afin que la procédure soit régularisée.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Le demandeur s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé.
Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
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