Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AOUT 2024
N° 2024/1333
N° RG 24/01333 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTVB
Copie conforme
délivrée le 30 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Août 2024 à 13h10.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
né le 17 Juillet 1994 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
Assisté de Me CAMPOS Inès, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [G] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [E] [A]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 à 17h45,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Marseille le 22 juillet 2024 pronançant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 30 juillet 2024 à 09h36;
Vu l'ordonnance du 29 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Août 2024 à 16h31 par Monsieur [J] [H] ;
Monsieur [J] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n'ai rien à dire.
S'il vous plaît, j'ai perdu beaucoup de temps, laissez-moi sortir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et développe les moyen tirés :
- de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production du registre actualisé.
- de l'absence de perspectives d'éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et précise que la copie du registre actualisé a adressée au juge des libertés et de la détention le 28 août à 14h14.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation :
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce il est soutenu que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de la copie du registre actualisé, celle figurant au dossier ne comportant pas les mentions relatives aux décisions judiciaires de première prolongation.
L'examen du dossier permet cependant de vérifier que la copie du registre actualisé comportant la mention la décision de la cour d'appel du 5 août 2024 à 9h figure bien parmi les pièces adressées par mail le 28 août 2024 à 14h14.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement:
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [H] [J] a fait l'objet d'une demande de laissez passer consulaire adressé par le préfet aux autorités consulaires d'Algérie par courrier du 30 juillet 2024 et qu'une relance a été adressée par mail du 28 août 2024.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
S'agissant des perspectives d'éloignement, celles-ci doivent s'apprécier au regard de la durée maximale de rétention applicable.
Les tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France, invoquées par l'appelant, sont évolutives et il ne peut d'ores et déjà être conclu à l'impossibilité d'obtenir un laissez passer consulaire dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, et comme précédemment jugé, rien ne permet de penser que le retrait d'un ambassadeur du sol français en terme 'd'affichage politique', entrave toute délivrance d'une autorisation de retour sur le territoire étranger, laquelle relève des prérogatives des autorités consulaires locales saisies par la préfecture ou la police aux frontières.
Le moyen sera en conséquence écarté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
né le 17 Juillet 1994 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 17 Juillet 1994 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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