Cour d'appel, 07 mai 2008. 07/405
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/405
Date de décision :
7 mai 2008
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ARRET No
MP / MFB
-172 501 116 00013-
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 18 Mars 2008
No de rôle : 07 / 00405
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
en date du 11 JANVIER 2007 RG No 05 / 1078
Code affaire : 53 B
Prêt- Demande en remboursement du prêt
Gaël Y..., Isabelle X... épouse
Y...
, François Y..., Joëlle Z...épouse
Y...
C / CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUDINCOURT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Gaël
Y...
, de nationalité française, demeurant ...,
Madame Isabelle X... épouse
Y...
, de nationalité française, demeurant ...,
Monsieur François
Y...
, de nationalité française, demeurant ...,
Madame Joëlle Z...épouse
Y...
, de nationalité française, demeurant ...,
APPELANTS
Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour avoués associés
et Me Michel MIGNOT, avocat au barreau de BELFORT
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUDINCOURT, ayant son siège 76 Grande Rrue- BP 32042-25400 AUDINCOURT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés
et Me Denis FAUROUX, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. POLANCHET, Conseiller et R. VIGNES, Conseiller,
GREFFIER : M. F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.
L'affaire plaidée à l'audience du 18 Mars 2008, a été mise en délibéré au 07 Mai 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S. A. R. L. CYCLES
Y...
a été constituée au cours du mois d'octobre 2003, et Gaël
Y...
en a été désigné le gérant.
Selon acte sous seing privé en date du 6 novembre 2003, la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt a accordé à cette Société deux prêts d'un montant respectif de 80. 000 et 56. 400 Euros remboursables sur sept ans.
Gaël
Y...
, Isabelle
Y...
son épouse, François
Y...
et Joëlle
Y...
épouse de ce dernier, se sont constitués chacun cautions solidaires : Gaël
Y...
à hauteur d'un montant maximal respectif, toutes sommes comprises, de 96. 000 et 67. 680 Euros, Isabelle
Y...
de cette même manière, François
Y...
à hauteur d'un montant maximal respectif, toutes sommes comprises, de 48. 000 et 33. 480 Euros, Joëlle
Y...
de cette même manière.
Le 5 janvier 2005, la Société a été placée en liquidation judiciaire. Le 15 mars 2005, la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt a déclaré sa créance au passif, à raison de 74. 085, 53 Euros outre intérêts et assurance vie au titre du premier prêt, et 52. 230, 32 Euros outre intérêts et assurance vie au titre du second prêt.
C'est dans ces conditions que la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt a assigné les Consorts
Y...
en paiement des sommes restant dues.
Ceux- ci se sont opposés aux demandes adverses.
Par jugement en date du 11 janvier 2007, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de MONTBÉLIARD a :
Condamné solidairement Gaël
Y...
et Isabelle
Y...
d'une part, François
Y...
et Joëlle
Y...
d'autre part, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt les sommes de :
-74. 085, 53 Euros, outre les intérêts au taux de 5 % l'an, augmenté de 0, 50 % au titre de l'assurance vie, à compter du 6 novembre 2003,
-45. 837, 61 Euros, outre les intérêts au taux de 5 % l'an, augmenté de 0, 50 % au titre de l'assurance vie, à compter du 6 novembre 2003.
Dit que François
Y...
et Joëlle
Y...
sont tenus dans la limite de 48. 000 Euros au titre de la première somme et 33. 480 Euros au titre de la seconde somme.
Condamné solidairement Gaël
Y...
et Isabelle
Y...
d'une part, François
Y...
et Joëlle
Y...
d'autre part, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné solidairement Gaël
Y...
et Isabelle
Y...
d'une part, François
Y...
et Joëlle
Y...
d'autre part, aux dépens.
Ceux- ci ont régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt en date du 31 juillet 2007,
Vu les conclusions des Consorts
Y...
en date du 6 décembre 2007,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que les Consorts
Y...
invoquent la disproportion manifeste entre leurs biens et revenus d'une part, leurs engagements d'autre part ;
Attendu que s'il est vrai que la loi du 1er août 2003, antérieure aux cautionnements en litige, n'a été applicable, pour ce qui concerne l'article L. 341-4 de la Consommation, que six mois après sa publication au Journal Officiel, soit à partir du 4 février 2004, il n'en demeure pas moins que la caution, même avant cette cette loi, pouvait faire valoir ladite disproportion manifeste ;
Attendu en l'espèce que contrairement à ce que dit la Banque, il n'y a aucune division des cautionnements, et elle pouvait s'adresser à l'une quelconque des cautions seulement, dans la limite naturellement des engagements qu'elles ont chacune souscrits, dûment rappelés ci- dessus ;
Attendu que Gaël
Y...
et Isabelle
Y...
démontrent qu'en 2003 seul le mari a eu des revenus imposables, d'un montant pas très élevé puisque de 13. 439 Euros déclarés pour l'année, soit une moyenne mensuelle de 1. 119 Euros ; que le remboursement mensuel du premier prêt seulement (1. 186, 71 Euros assurance comprise) était déjà supérieur à ce montant ! ! ! ;
Attendu, certes, qu'ils avaient une maison d'habitation ;
Attendu cependant que celle- ci avait été acquise seulement cinq ans auparavant au prix de 530. 000 F, soit 80. 797 Euros ;
Attendu que ce prix était loin d'être une valeur nette, puisqu'ils avaient souscrit un emprunt immobilier pour l'acquérir, emprunt comportant un remboursement mensuel de 4. 563, 81 F, soit 695, 75 Euros, ce jusqu'en 2013 ;
Attendu que c'est à tort que la Banque allègue les revenus attendus de la Société, alors que chacun sait que la première année, ce qui était le cas puisqu'elle avait vu le jour en octobre 2003, sauf cas exceptionnel, le revenu du dirigeant est souvent très réduit ;
Attendu que lorsque l'on sait que Gaël
Y...
et Isabelle
Y...
se sont portés cautions solidaires à hauteur d'un montant maximal respectif, toutes sommes comprises, de 96. 000 et 67. 680 Euros, soit un total de 163. 680 Euros, la disproportion avec leurs biens et revenus est manifeste ;
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt n'établit en rien que la situation de Gaël
Y...
et Isabelle
Y...
ait été plus brillante au moment de la mise en oeuvre de leur cautionnement ;
Attendu en conséquence qu'il convient de débouter la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt de ses demandes à leur encontre ;
Attendu, pour ce qui concerne François
Y...
et Joëlle
Y...
, que le mari a eu un revenu de 13. 280 Euros en 2003, soit 1. 106 Euros par mois, et l'épouse 17. 575 Euros, soit 1. 464 Euros, soit 2. 570 Euros au total par mois, étant bien précisé ici que le revenu déclaré inclut des éléments tels qu'une partie de la CSG qui ne sont en fait pas des revenus effectivement perçus ;
Attendu qu'ils n'ont pas de patrimoine immobilier invoqué ;
Attendu qu'en 2003 ils ont eu un petit revenu de capitaux mobiliers de 1. 004 Euros ;
Attendu que même en tenant compte de la totalité de ces revenus (ce qui pourrait poser problème en cas de séparation future du couple puisque chacun, ainsi qu'il a été dit, peut être recherché quant à l'entière somme cautionnée), il convient d'observer que le montant mensuel du remboursement des emprunts cautionnés s'élevait à 2. 023, 34 Euros assurance comprise, soit plus de 76 % du revenu ;
Attendu que de tels chiffres, s'agissant de cautions non dirigeantes, se passent de commentaires quant à la disproportion manifeste qui existe ici également ;
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que François
Y...
et Joëlle
Y...
aient une bien meilleure situation au moment de la mise en oeuvre de leur cautionnement ;
Attendu qu'elle sera en conséquence également déboutée de ses demandes à leur encontre ;
Attendu qu'il est ainsi inutile d'évoquer le moyen subsidiaire développé par les Consorts
Y...
, soit le manquement à l'obligation de conseil ;
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des Consorts
Y...
la totalité des sommes qu'ils ont dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt à payer à chacun d'eux la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, les Consorts
Y...
en leur appel ;
AU FOND,
INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt de ses demandes, ainsi que de sa réclamation en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt à payer aux Consorts
Y...
, à chacun d'eux, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S. C. P. DUMONT PAUTHIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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