Cour d'appel, 02 février 2017. 16/03773
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03773
Date de décision :
2 février 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/02/2017
***
N° de MINUTE : 89/2017
N° RG : 16/03773
Ordonnance de référé (N° 15/00373)
rendue le 04 mai 2016 par le président du tribunal de grande instance de Béthune
REF : BP/VC
APPELANTS
Mme [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 2] (Italie)
Mme [T] [R] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1]
demeurant
[Adresse 3]
[Adresse 4] (Etats Unis)
M. [A] [R]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1]
demeurant
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Mme [R] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1]
demeurant
[Adresse 7]
[Adresse 8]
représentés et assistés par Me Marie-Noëlle Schindler, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Mme [C] [C]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 1]
demeurant
[Adresse 9]
[Adresse 10]
représentée par Me Lynda Peirenboom, membre de la SELARL Herbaux Peirenboom Debert, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 24 novembre 2016, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2017 après prorogation du délibéré en date du 26 janvier 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2016
***
Du mariage de M. [U] [R] et de Mme [I] [Z], célébré en [Date naissance 6], sont issus quatre enfants : [P], [T], [A] et [R] [R].
Le divorce de ces époux a été prononcé le 1er avril 1982.
M. [U] [R] s'est remarié le [Date mariage 1] 1984 avec Mme [C] [C] suivant contrat de mariage portant adoption du régime de communauté universelle avec clause d'attribution de l'intégralité de la communauté à l'époux survivant.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
M. [U] [R] est décédé le [Date décès 1] 2013.
Me [O], notaire à [Localité 2], saisi par Mme [C] [C] pour procéder à la liquidation des comptes des parties, a soumis aux enfants de [U] [R] un calcul de la somme susceptible de revenir à chacun d'eux en cas d'exercice de l'action en retranchement qui leur est ouverte.
En désaccord avec ce calcul, Mmes [P], [T] et [R] [R] et M. [A] [R] ont assigné Mme [C] [C] et Me [O] en référé devant le tribunal de grande instance de Béthune au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile afin, principalement, de voir ordonner sous astreinte :
- à Mme [C], de produire diverses pièces (contrats d'ouverture de plusieurs comptes bancaires et contrats d'assurance-vie, relevé des opérations de ces comptes de leur ouverture au décès de [U] [R], échéancier d'un prêt),
- à Me [O], d'une part, de solliciter de certains de ses confrères divers documents, d'autre part, de solliciter des établissements bancaires les pièces susvisées demandées à Mme [C], en cas de carence de celle-ci.
Par ordonnance du 4 mai 2016, le juge des référés les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à chacun des défendeurs une indemnité de mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [P], [T] et [R] [R] et M. [A] [R], ayant relevé appel de cette ordonnance à l'encontre de Mme [C] [C], en sollicitent l'infirmation, réitèrent leur demande de production et concluent en outre à la condamnation de l'intimée à leur régler la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [C] [C] conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé.
Vu les conclusions des appelants en date du 25 juillet 2016 et les conclusions de l'intimée en date du 22 septembre 2016.
SUR CE
Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
qu'il est constant que la production de pièces peut être ordonnée dans ce cadre;
attendu qu'en vertu de l'article 1527 du code civil, les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations ; néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre 'des donations entre vifs et des testaments', sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoiqu'inégaux des deux époux ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit' ;
que pour l'application de cet article, les enfants qui ne sont pas issus des deux époux peuvent exercer l'action dite action en retranchement afin d'obtenir la réduction dans les limites prévues par ce texte de l'avantage retiré de son contrat de mariage par le conjoint de leur auteur ;
que comme le rappellent les appelants, cet avantage matrimonial s'évalue par comparaison entre l'attribution dont bénéficie le conjoint survivant conformément à son contrat de mariage et la part qui serait la sienne par application du régime, dit 'légal', de la communauté réduite aux acquêts ;
que dans ce dernier cadre, les biens possédés par l'un ou l'autre des époux au jour du mariage sont l'objet d'une reprise ou donnent lieu à récompense selon la nature des biens et leur affectation au cours du mariage ;
qu'il est par conséquent indispensable de connaître les biens existant dans le patrimoine de chacun des époux à la date du mariage et ceux qu'il a pu recevoir en propre pendant le mariage ;
que les consorts [R] ont donc intérêt à connaître les soldes des différents comptes bancaires des époux [R]-[C] à la date du mariage et à la date du décès de [U] [R] ;
qu'en revanche, l'usage que les époux ont fait, pendant la durée du mariage, des fonds déposés sur ces comptes est indifférent pour l'exercice de l'action en retranchement; que les consorts [R] ne font pas état de propres qu'aurait reçus leur père pendant cette période puisqu'ils n'évoquent que la part qu'il a reçue dans la succession de son propre père en 1983 et des indemnités et avantages financiers reçus au moment de sa retraite avant le [Date mariage 1] 1984 ; que la production des relevés des opérations enregistrées sur les comptes susvisés pendant le mariage ne s'avère donc pas nécessaire ; que la production des relevés des opérations survenues entre l'ouverture de ces comptes et le mariage ne l'est pas davantage;
qu'il n'est pas contesté que Mme [C] a acquis en 1978, soit avant le mariage, un appartement financé grâce à un emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, que cet emprunt a été remboursé, à partir du [Date mariage 1] 1984, par la communauté ; que la connaissance des sommes versées dans ce cadre est nécessaire pour procéder à la liquidation fictive de la communauté comme s'il s'était agi d'une communauté réduite aux acquêts ; que le tableau d'amortissement de ce prêt, demandé par les appelants, est donc utile ;
qu'en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie dont [U] [R] était titulaire avant son mariage avec Mme [C], constituant des propres, il est envisageable, s'il s'agissait bien d'assurances-vie et non d'assurances-décès, que les fonds qui y étaient déposés aient été versés à lui-même si l'échéance des contrats se situait avant son décès et aient bénéficié à la communauté ; que la production de ces contrats et de leur historique à compter du mariage est également utile ;
que les appelants ont tout lieu de penser que Mme [C], qui demeure dans ce qui était le domicile conjugal, est en possession des documents bancaires de son défunt mari et des siens propres et est, en tout état de cause, à même de se les procurer, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à leur demande de production des documents dont l'utilité, dans l'éventualité d'une action en retranchement, a été admise ci-dessus ;
attendu que Mme [C], partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
ordonne à Mme [C] [C] de communiquer à Mmes [P], [T] et [R] [R] et à M. [A] [R] :
- les contras d'ouverture des comptes cités par l'assignation et les conclusions des appelants ainsi que les relevés de ces comptes au [Date mariage 1] 1984 et au 14 mars 2013, à l'exclusion des relevés relatifs à d'autres périodes,
- les contrats d'assurance-vie dont était titulaire M. [R] au [Date mariage 1] 1984 cités par l'assignation et les conclusions des appelants ainsi que les relevés de ces comptes au [Date mariage 1] 1984 et de cette date au [Date décès 1] 2013,
- le tableau d'amortissement de l'emprunt qu'elle a souscrit le 7 février 1980 auprès de la Caisse d'Epargne,
et ce dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant trois mois,
déboute Mme [C] [C] de ses demandes,
déboute les consorts [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [C] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président,
Delphine VerhaegheMaurice Zavaro
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