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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 23/04164

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04164

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024 RG N° RG 23/04164 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3Y7/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [S] [Y], [U] [H] épouse [K] C/ [G] [A], [Z], [E] [K] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [S] [Y], [U] [H] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15] (PAYS-BAS) [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032 DEFENDEUR : Monsieur [G] [A], [Z], [E] [K] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (ARDECHE) [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Me Solène NAYRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2077 Grosses et expéditions délivrées le : à: Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 1032 Me Solène NAYRAND, vestiaire : 2077 EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Monsieur [G] [A] [Z] [E] [K], né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 13] (Ardèche), de nationalité française, et Madame [S] [Y] [U] [H], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 15] (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Pays-Bas), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 17 juin 1992 par Maître [L] [T], notaire à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens. De cette union sont issus trois enfants : [M] [K], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 18], aujourd'hui majeure ;[B] [K], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 18], aujourd'hui majeure ;[N] [K], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 17] (Lot-et-Garonne), aujourd'hui majeure. Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, Madame [H], représentée par Maître Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [K] en divorce à l'audience d’orientation du 19 septembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sans en préciser le fondement. Monsieur [K] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Solène NAYRAND, avocat au barreau de Lyon. En raison d'un mouvement de grève, l'audience d'orientation et sur mesures provisoires initialement prévue le 19 septembre 2023 s'est tenue le 12 décembre 2023. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, et constaté que les parties avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal signé à l'audience du 12 décembre 2023 et annexé à l'ordonnance, a, au titre des mesures provisoires : attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la demande en divorce ;dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, à compter de la demande en divorce, le règlement provisoire des crédits contractés auprès de la [19] ;fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant majeur [N] due par les parents à compter de l'ordonnance à 650 euros par mois et par parent, à verser directement entre les mains de l'enfant. * Aux termes de ses conclusions au fond n°1 notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, Madame [H] sollicite, au visa des articles 233 et 234 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 31 décembre 2023. Elle demande que soit homologué un acte notarié portant liquidation du régime matrimonial, établi le 5 mars 2024 par Maître [J] [R], notaire à [Localité 16], Rhône). Elle réclame enfin la reconduction de la contribution à l'éducation et à l'entretien de [N] due par chacun des parents à hauteur de 650 euros par mois. * Aux termes de ses conclusions concordantes notifiées par la voie électronique le 15 mars 2024, Monsieur [K] acquiesce à l'intégralité des prétentions de la demanderesse. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 17 octobre 2024, délibéré prorogé au 22 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [S] [H] le 3 mai 2023 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et leurs avocats respectifs le 12 décembre 2023 et annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2024 ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs en matière d'obligations alimentaires, avec application de la loi française ; DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [G] [A] [Z] [E] [K], né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 13] (Ardèche) et de Madame [S] [Y] [U] [H], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 15] (Pays-Bas) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Pays-Bas) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 décembre 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 5 mars 2024 par Maître [J] [R], notaire à [Localité 16], Rhône) ; DIT que l'acte liquidatif homologué demeurera annexé au présent jugement ; DIT que Monsieur [G] [K] et Madame [S] [H] verseront chacun la somme de 650 (six cent cinquante) euros par mois au titre de leur contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N], directement entre ses mains, les y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour du présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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