Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03191 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYDO
AFFAIRE : GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
C/ CNAN MED SPA (la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2], Etablissement public de L’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société CNAN MED SPA, société de droit algérien
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]/ALGERIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée en FRANCE par son agent maritime, la société NAVIMED, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 508293255, ayant son siège social sis [Adresse 6] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.,
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Rozenn LOPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAAT - COMPAGNIE ALGERIENNE DES ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]/ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Rozenn LOPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 25 mars 2022, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] a fait citer la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) , en demandant du tribunal de :
DIRE ET JUGER que le GPM[Localité 2] a intérêt à agir ;
- DECLARER recevable la demande du GPM[Localité 2] à l’encontre de la société CNAN MED SPA et son assureur, la CAAT ;
- CONSTATER que le navire GOURAYA a, en franchissant le [Localité 8] dans le sens Nord Sud, arraché avec son ancre bâbord les câbles d’alimentation du pont sur le fond marin ;
- DIRE ET JUGER que la cause du sinistre provoqué par le GOURAYA le 3 janvier 2018 est due à une lourde erreur humaine de manœuvre ou de navigation et qu’il s’agit de l’unique et seul fait générateur du sinistre ;
- DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’une faute nautique ayant causé de graves dommages aux installations portuaires ;
- DIRE ET JUGER que la société CNAN MED SPA, représentée en France par la société NAVIMED, est pleinement et entièrement responsable des dommages qui sont survenus aux installations portuaires ;
En conséquence :
- CONDAMNER la société CNAN MED, représentée en France par la société NAVIMED, et son assureur la CAAT à payer au GPM[Localité 2] la somme totale de 570.117,07 € HT, 684.140,61 € TTC sauf à parfaire, augmentées des intérêts à compter de l’assignation ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER également la société CNAN MED, représentée en France par la société NAVIMED, et son assureur la CAAT, à payer au GPM[Localité 2] la somme de 8000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023 auxquelles il convient de se reporter.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) demandent au tribunal :
DE FIXER à la somme de 6.904,68 TTC le montant des préjudices réparables du GPM de [Localité 2] découlant du sinistre du 3 janvier 2018,
DE DEBOUTER le GPM de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre
de la société CNAN MED et CAAT, ses assureurs ;
SUBSIDIAIREMENT, SURSEOIR A STATUER jusqu’ à ce que le montant des travaux provisoires nécessaires à la remise en état de l’installation de secours aient fait l’objet d’une procédure de passation d’un marché public spécialement dédiée à ces travaux ;
REJETER l’application de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise, ainsi qu’au règlement à chacune des défenderesses d’une somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] expose que le 03 janvier 2018, à 17h10, lors de son entrée dans le port de [Localité 2] par la passe Nord, le navire « M/V GOURAYA » de la compagnie maritime CNAN MED, battant pavillon algérien, consigné à l’agence NAVIMED, a causé des dégâts importants aux ouvrages du GPM[Localité 2]. En effet, selon le demandeur l’ancre du navire a été immergée sous l’emprise du [Localité 8] et a été trainée sur le fond jusqu’au quai d’accostage du navire (poste 44 du môle D). L’ancre a, selon le demandeur, dans sa course, arraché les fourreaux, les câbles et les lests de béton qu’elle a rencontrés.
Par ordonnance du 31 janvier 2018 (n°1800455), le juge des référés a désigné Monsieur [L] [R] avec pour mission de :
1- Se rendre sur les lieux du litige et de prendre connaissance de toutes informations et tous documents utiles en particulier les enregistrements vidéo et audio disponibles ainsi que les vidéos et photos sous-marines qui ont pu être réalisées,
2- Vérifier l’état des fourreaux et des câbles et analyser l’origine de leur sectionnement,
3- Constater les désordres allégués par le Grand Port Maritime de [Localité 2], dont ceux affectant les câbles sous-marins,
4- Donner son avis sur la ou les cause(s) de ces désordres, et en cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,
5- Décrire et chiffrer les travaux et interventions réalisés ou à réaliser, consécutivement au sinistre allégué,
6- Fournir au tribunal tous éléments utiles d’appréciation quant aux responsabilités encourues et aux préjudices subis par le Grand Port Maritime de [Localité 2].
L’expert a notamment conclu :
Nous avons déduit de nos observations, analyses et constats que: - L’emplacement où l’ancre du M/V Gouraya a été mouillée sous l’emprise du [Localité 8] correspond à la zone où débute la souille dans le fond ;- L’emplacement où la souille se termine correspond à la zone où le M/V Gouraya a accosté au poste 44 du môle D ;
- L’ancre du M/V Gouraya a été trainée par le navire sur toute la longueur de la souille ;- L’ancre du navire a crocheté les cavaliers béton au ras du fond, entrainant les 12 fourreaux situés en-dessous et leurs câbles. Elle les a étirés jusqu’à atteindre la limite à la rupture en traction maximale admissible de tous les éléments.
Par conséquent, la cause de la rupture des câbles et des fourreaux est unique et elle est due à l’ancre du M/V Gouraya trainée par ce dernier sur le fond entre le [Localité 8] et le môle D.
L’expert relève encore :
Tous les désordres ont une seule et même cause : la coupure des fourreaux et de leurs câbles par arrachement de la totalité de la liaison sous-marine par l’ancre avant bâbord du navire M/V Gouraya. La chute de l’ancre est survenue le 03.01.2018, à 16h54’08’’, sous le [Localité 8], au nord des câbles immergés, puis elle a été trainée par le navire jusqu’à son accostage dans un bassin situé au sud-est à environ 400 m du pont.
Il retient nettement que : « la chute de l’ancre et ses conséquences sont entièrement imputables au bord, désignant l’ensemble constitué de l’équipage et du navire N/V Gouraya. ».
Concernant les désordres, l’expert relève : « le sectionnement de 12 fourreaux en PEHD et de tous les câbles se trouvant à l’intérieur »
Il convient du reste de constater que la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) ne contestent pas la causalité factuelle des dommages.
Il convient notamment de condamner solidairement la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) à supporter le coût de la remise en état du [Localité 8] du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2].
- Sur les travaux provisoires de remise en fonctionnement du [Localité 8] réalisés en urgence :
L’expert retient la somme de 126.558,94 euros TTC au titre du montant des travaux provisoires effectués sur l’installation des câbles sous-marins du [Localité 8]. La société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) contestent ce montant en faisant valoir que l’expert se fonde au vu des seules factures produites par le GPM de [Localité 2]; elles n’admettent qu’une somme de 6904,68 € correspondant à l’achat de câbles auprès de la société REXE.
Or, il convient de constater que nonobstant les objections hypothétiques et inopérantes formulées par la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT), le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] produit bien les bons de commandes et les factures correspondant aux prestations réalisées; ces prestations ont été dûment validées par l’expert; il en est ainsi pour : Travaux sous-marins de mise en place d’un cheminement de câble provisoire d’un montant de 78 010 € HT, Fourniture de câbles, pose et raccordements (installation provisoire) 5103,37 € HT, Fourniture et mise à disposition de PEHD / Travaux de repérage canalisations / Travaux de génie civil en bord à quai / Travaux divers : Total:15.477,40€ HT.
S’agissant des travaux sous-marins, ceux-ci sont suffisamment délimités et déterminés et sont bien directement imputables aux dégradations commise par le navire GOURAYA le 3 janvier 2018.
Concernant la contestation relative aux deux factures (pièces 9 et 10) qui selon la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) ont le même objet, il est mis en évidence par le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] que tel n’est pas le cas, puisque: l’une porte sur la fourniture de PEHD, autrement dit les fourreaux tandis que l’autre concerne la fourniture, pose et raccordement des câbles et équipements associés au [Localité 8] se trouvant à l’intérieur de ces fourreaux
La prestation comprenant la mise en place de panneaux de signalisation a bien été réalisée. Le remboursement du contrôle DEKRA est également suffisamment justifié.
Il résulte des considérations combinées qui précèdent que la somme de 126 558,94 € TTC sollicitée au titre des travaux provisoires réalisés en urgence est dûment justifiée et due.
- Sur les travaux provisoires restants à effectuer pour l’exploitation du [Localité 8] :
Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] expose que des travaux provisoires demeurent à être effectués, concernant la pose de câbles électriques de secours de la volée côté mer et correspondant à : Fourniture et tirage de deux câbles de puissance H07NFI 4G35 (devis SNEF): 6945,88 € HT/Travaux sous-marins pour pose de deux cheminements supplémentaires: 25.395,00 € HT/Travaux de repérage canalisations souille du [Localité 8] : 3750,00 € HT/Nettoyage des câbles endommagés et des locaux techniques (mise au propre et dépose des tronçons de câbles et tiroirs de connexion obsolètes pour les CFA dans les 2 locaux techniques): 8024,00 € HT ( au total : 52 937,86 € TTC).
La société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) contestent être redevables d’une somme quelconque au titre des travaux provisoires restants à effectuer dans la mesure où elles considèrenet que les justificatifs produits à l’appuide ces demandes ne permettent pas d’y faire droit. Si ces prestations et leur coût ont été entérinés par l’expert judiciaire, la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) soulignent que plus de 5 ans après l’accident, ces travaux “provisoires” n’ont toujours pas été réalisés, de sorte que leur nécessité n’est pas établie. Sur ce dernier point, il est fait valoir par le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] que les premiers travaux provisoires effectués en extrême urgence par le GPM[Localité 2] ont seulement permis de remettre en fonctionnement et rapidement le [Localité 8] en mode dégradé.
Cependant, il est bien évident que plus de 5 ans après les frais, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] ne peut valablement prétendre à l’indemnisation de travaux provisoires à venir devant se cumuler avec une remise en état définitive dès lors que la réalisation des travaux provisoires restant à venir ne constitue pas une étape préalable nécessaire pour entreprendre les travaux de remise en état définitive.
Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] sera donc nécessairement débouté de ses demandes portant sur les travaux provisoires restants à effectuer.
- Sur le montant des travaux de remise en état définitive :
L’expert relève bien que : « les éléments arrachés et remplacés à l’identique dans le cadre des travaux de réfection définitive retenus par nos soins sont nécessaires à son fonctionnement et constituent une sous-partie de l’ouvrage ».
L’expert retient sur ce point :Travaux sous-marins pour remise en place de l’installation [Localité 8] à l’identique + nettoyage et retrait des anciens câbles arrachés : 190.875,00 € HT/ Reprise câblage courants faibles : 8514,36 € HT/Fourniture de fourreaux (courants faibles) et mise à disposition d’une équipe de plongeurs pour la pose du PEHD avec engins et personnels:10.878,00 € HT/Achat câble de commande (1030,62 €) et bus X (4723,28€):5753,90€ HT/Fourniture et tirage de deux câbles de puissance H07NFI 4G35: 6945,88 € HT / Dépose des installations provisoires : 63.625,00 € HT (opération dans la passe en mer) + dépose des câbles CFA installés dans le cadre de la solution provisoire 4734,00 € HT.
En tant qu’entier et seul responsable des dommages causés, la société CNAN MED SPA doit réparer l’intégralité du préjudice subi. Sur ce point, il est à noter que le sinistre à impliqué une remise en état provisoire d’urgence avant une remis en état définitive, sachant que le tribunal n’a pas retenu les frais portant sur des travaux provisoires restant à effectuer. Il s’en suit que la société CNAN MED SPA est bien redevable des coûts cumulés de ces deux opérations, sans pouvoir utilement faire valoir que cette indemnisation inclurait des prestations et des fournitures en double.
L’expert judiciaire retient au total un montant pour les travaux définitifs de remise en état, à réaliser, de 291.326,14 € HT soit 349.591,36 € TTC; il retranche la somme de 18.700 € HT au titre d’une surévaluation d’environ 40 heures de dépose des câbles et des blocs provisoires. Il retient donc au titre des travaux définitifs la somme de 272.626,14 € HT (291.326,14 – 18.700,00). Le tribunal retiendra l’évaluation de l’expert judiciaire.
Concernant le coût de suivi des travaux évalué par l’exprte à hauteur de 15 %, celui-ci revêt un caractère excessif au regard des standards observés en la matière conformément aux dires des défenderesses; le taux retenu sera ramené à hauteur de 10 %.
Il s’en suit qu’ au titre du coût des travaux définitifs, il era dû :
la somme de 272.626,14 € HT + 27 262,61 € HT, soit 299 888,75 € HT et 314 883,18 € TTC.
- Sur les préjudices subis par le GPM[Localité 2] consécutifs à l’immobilisation du pont du fait de l’événement, inhérents aux travaux provisoires et définitifs :
Sur ce point, les frais engagés par le GPM[Localité 2] et retenus par l’expert judiciaire s’élèvent à la somme de 36.802,33 € HT, soit 44.162,80 € TTC; ils se décomposent ainsi qu’il suit : Frais liés aux relevés de remorque évalués à 1007,53 € HT/ Frais de gardiennage du [Localité 8] évalués à 8572,20 € HT/Mobilisation du personnel du GPM[Localité 2] évalué par l’expert judiciaire à 27.222,60€ HT/ (Direction de l’aménagement (DA) : 15.594,60 € HT + Direction des opérations (DO) : 11.628,00 € HT).
S’agissant des contestations formulées en défense concernant les frais de gardiennage, il est bien établi que ceux-ci ont résulté d’une modification d’accès à la digue du large impliquant un nouvel itinéraire détourné devant être soumis à une surveillance; ces frais sont bien justifiés. Concernant la mobilisation du personnel GPM[Localité 2], il convient d’observer qu’il a déjà été retenu un coût de suivi de chantier. Le surcoût en matière de personnel induit par la remise en état n’est pas caractérisé, sachant que le personnel du port est normalement en charge d’assurerle bon déroulement des travaux de réfection des lieux et de ss installations. Il s’en suit que sur ce point, le tribunal ne retiendra que la somme de 11 495,68 € TTC (1 209,04 € + 10 286,64 €).
- Sur les frais avancés au titre de la procédure d’expertise judiciaire :
Il est sollicite sur ce point au titre des frais d’avocat la somme de 8624,16 € HT; ces frais sont évalués dans le cadre de la somme allouée au titre de l’article 700 du CPC et non au titre de la présente rubrique.
Il sera en revanche bien fait droit à la demande de remboursement des frais d’assistance du cabinet SEA EXPERT à hauteur de 5480 € HT.
Le coût de l’expert judiciaire (34 828,92 € HT) fait partie des dépens.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
La société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) seront solidairement condamnées à payer au GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] la somme de 8000 € en application de l’article 700 du CPC;
La société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) supporteront solidairement les dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 34 828,92 € HT);
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Condamne solidairement la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) à indemniser le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] des conséquences dommageables de l’accident du 3 janvier 2018 causé par le navire GOURAYA;
Condamne notamment solidairement la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) à supporter le coût de la remise en état du [Localité 8] du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2];
Condamne solidairement la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) à payer au GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] :
- la somme de 126 558,94 € TTC au titre des travaux provisoires de remise en fonctionnement du [Localité 8] réalisés en urgence;
- la somme de 314 883,18 € TTC au titre des travaux définitifs de remise en état;
- la somme de 11 495,68 € TTC au titre des autres préjudices subis;
- la somme de 5480 € HT au titre des frais du cabinet SEA EXPERT;
Déboute le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] du surplus de ses demandes et notamment de celle portant sur les travaux provisoires restants à effectuer pour l’exploitation du [Localité 8];
Condamne solidairement la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) à payer au GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] la somme de 8000 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la société CNAN MED SPA et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) aux dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 34828,92 € HT);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT