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Cour administrative d'appel de Paris, 26 septembre 2023. 23PA01362

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01362

Date de décision :

26 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de déclarer inexistante la décision du 5 juillet 2012 du commandant des sapeurs-pompiers de Paris mettant fin à sa mise à disposition de la base d'hélicoptères de la sécurité civile de Bordeaux et l'affectant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et, d'autre part, d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a constaté la forclusion de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette même décision. Par un jugement n° 2021040/6-1 du 3 février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B, représenté par Me Antonin Le Corno, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2021040/6-1 du 3 février 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de déclarer inexistante la décision du 5 juillet 2012 du commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; 3°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 du président de la commission des recours des militaires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B. Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 26 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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