Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/168
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CF46 GD-V
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AJACCIO, décision attaquée du 15 février 2023, enregistrée sous le n°22-44
[F]
C/
[Z]
S.A.R.L. CORSE CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTE :
Mme [W], [R] [F]
née le 3 avril 1977 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre Laurent AUDISIO, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [K], [I] [Z]
né le 26 avril 1964 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole LUCCHINI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. CORSE CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole LUCCHINI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 15 mars 2022, Mme [W] [F] a assigné M. [K] [Z] et la S.A.R.L. Corse conseil investissement aux fins de contestations du montant retenu dans le cadre de la saisie attribution intégrant des intérêts moratoires calculés à compter de l'ordonnance de référé prononcée la condamnant, et ce, alors qu'elle avait apuré la dette. Elle sollicitait la condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- Rejeté la contestation de Mme [W] [D] [F] ;
- Dit que la saisie attribution diligentée le 07 février 2022 d'un montant de 15 302,58 euros auprès de la Banque postale pour un total disponible de 491,27 euros retrouve son plein et entier effet ;
- Condamné Mme [W] [D] [F] à payer à M. [K] [Z] et de la SARL Corse conseil investissement la somme de mille cinq cents euros (1 500) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes en dommages et intérêts ;
- Laissé les dépens à la charge de Mme [W] [D] [F] ;
Par déclaration au greffe du 2 mars 2023, Mme [W] [F] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- rejeté la contestation de Mme [W] [F] qui a contesté une saisie attribution avec un décompte irrégulier ;
- dit que la saisie attribution diligentée le 07 février 2022 d'un montant de 15 302,58 euros auprès de la Banque postale pour un total disponible de 491,27 euros retrouve son plein et entier effet. 3ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a condamné Mme [W] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2023, Mme [W] [F] a demandé à la cour de :
- Débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- Dire et juger que la demande de dommage et intérêts de 10 000 euros pour procédure abusive sollicitée par les parties adverses constitue une fin de non-recevoir et n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution ;
- Dire et juger que le calcul des intérêts légaux effectués par l'huissier dans la saisie-attribution du 15 février 2022 est erroné dans la mesure où aucune décision n'a été assortie d'intérêts aux taux légal ;
- Dire et juger que Mme [F] rapporte la preuve du règlement des loyers visés dans le décompte.
- Dire et juger que le décompte opéré par l'huissier n'est pas juste détaillé et véritable et cause nécessairement un préjudice à Mme [W] [F].
En conséquence,
- Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 février 2022 entre les mains de la Banque Postale d'[Localité 4] ;
- Prononcer l'annulation et la main levée de la procédure de saisie-attribution ;
- Condamner M. [K] [Z] et la SARL Corse Conseil Investissement à payer à Mme [W] [F] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [K] [Z] et la SARL Corse Conseil Investissement aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions déposées au greffe le 21 avril 2023, M. [K] [Z] et la S.A.R.L. Corse conseil investissement ont demandé à la cour de :
- Rejeter la demande en appel de Mme [F] et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
* que la contestation de Mme [F] était rejetée,
* que la saisie attribution diligentée le 07 février 2022 d'un montant de 15 302, 58 euros auprès de la Banque postale pour un total disponible de 491,27 euros retrouve son plein et entier effet.
- Recevoir M. [K] [Z] et la SARL Corse Conseil Investissement en leur appel incident sur les points suivants :
- Infirmer le jugement rendu par M. le juge de l'exécution en date du 15 février 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [W] [D] [F] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner Mme [W] [D]-[F] au paiement de la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'Instance.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 novembre 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 20 mars 2024, la cour a rouvert les débats aux fins de recueillir les observations des parties sur l'absence de demande d'infirmation ou de réformation de la part de Mme [W] [F] dans le dispositif de ses dernières écritures, a enjoint à Mme [W] [F] de justifier de la réalité de son état civil et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'audience sur plaidoiries du 16 mai 2024.
Le 16 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Et aux termes de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la cour relève que les parties n'ont formulé aucune observation à l'issue de l'arrêt avant-dire droit précité du 20 mars 2024 ; que les conclusions d'appel de Mme [W] [F] ne comportent aucune demande d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelante ; que la cour ne peut dans ce cas que confirmer purement et simplement les chefs de décision critiqués ; qu'en l'absence de demande à titre principal, la demande formulée à titre incident par les intimés est par ailleurs irrecevable.
Mme [W] [F], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à M. [K] [Z] et la S.A.R.L. Corse conseil investissement la somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 20 mars 2024
- CONFIRME le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de réformation formulée à titre incident par M. [K] [Z] et la S.A.R.L. Corse conseil investissement tendant à leur voir octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- DÉBOUTE Mme [W] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNE Mme [W] [F] au paiement des entiers dépens,
- CONDAMNE Mme [W] [F] à payer à M. [K] [Z] et la S.A.R.L. Corse conseil investissement la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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