Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/04142 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHDL
Minute : 24/00620
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 12] FRANCE
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 154
Et
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2189
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13] (Mali), de nationalité malienne et Madame [U] [Y] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [D], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) ;
- [R], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] ;
- [V], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023 remis en étude, Madame [U] [Y] a fait assigner en divorce Monsieur [M] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- Débouté Madame [U] [Y] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants :
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- Dit que le droit de visite de Monsieur [M] [I] s'exercera, sauf meilleur accord, un samedi sur deux de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile de France, à charge pour Monsieur [M] [I] d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;
- Débouté Madame [U] [Y] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Madame [U] [Y] sollicite :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
- l'absence de conservation de l'usage du nom marital
- la révocation des avantages matrimoniaux
- l'attribution à son profit du droit au bail afférent au domicile conjugal
- le report des effets du divorce au 25 septembre 2022, date de la séparation
- la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants
- la fixation à la charge du père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total.
Aux termes de conclusions signifiées le 25 janvier 2024, Monsieur [M] [I] sollicite :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
- la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants
- la fixation à sa charge d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024, appelée à l'audience du même jour et mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13] (Mali),
Et de
Madame [U] [Y], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 25 septembre 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [U] [Y] les droits locatifs afférents au logement situé [Adresse 9], sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de régler les loyers et charges liés à son occupation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [D], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) ;
- [R], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] ;
- [V], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 14] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [Y] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [M] [I] s'exercera, sauf meilleur accord, un samedi sur deux de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile de France, à charge pour Monsieur [M] [I] d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur [M] [I] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin le condamne à la verser ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er avril de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er avril 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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