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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-15.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.853

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° Z 19-15.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 1°/ la société M. Marcelis, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , 2°/ M. B... R..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° Z 19-15.853 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant au groupement foncier viticole Château Moutinot, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société M. Marcelis et de M. B... R..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 avril 2020, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société M. Marcelis et de M. R..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 28 février 2019, au profit du groupement foncier viticole Château Moutinot. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société M. Marcelis et à M. R... du désistement de leur pourvoi ; Condamne la société M. Marcelis et M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz