Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05600 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06310
APPELANTE
Association AVISCENE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIMES
Association AVISCENE BELGIQUE
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Monsieur [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 10] / FRANCE
Représenté par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1671
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [U] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la société DPAE PRODUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
INTERVENANTS
Association AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [R] [E],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
Monsieur [W] [O] agissant en qualité de liquidateur de l'association AVISCENE BELGIQUE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Aviscene Belgique est présidé par M. [W] [O] qui a écrit et mis en scène la pièce ' Djihad'.
L'association Aviscene France (ci-après Aviscene France) intervient dans le secteur d'activité des arts du spectacle vivant.
La société DPAE Productions, créée en mai 2014, avait pour activité la production d'oeuvres notamment audiovisuelles.
Suivant contrat à durée déterminée d'usage à compter du 1er août 2016, M. [H] [N] a été engagé pour interpréter un rôle dans la pièce " Djihad " pour différentes représentations pour une rémunération versée sous forme de cachet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 mars 2018, la société DPAE Productions a été déclarée en liquidation judiciaire et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [U] [L], a été désignée pour la représenter en qualité de mandataire liquidateur.
La collaboration a pris fin le 31 mai 2018.
Par acte du 13 août 2018, M. [N] a assigné les associations Aviscene France et Aviscene Belgique, ainsi que la société DPAE productions (représentée par la SELARL Axyme) et l'AGS CGEA IDF Ouest, devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que ces trois premières entités sont ses co-employeurs, requalifier les contrats à durée déterminée d'usage conclus sur la période du 13 décembre 2016 au 31 mai 2018 en un contrat à durée indéterminée et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- condamné solidairement les associations Aviscene Belgique et Aviscene France à payer à M. [H] [N] les sommes suivantes :
* 1 650,00 € net au titre des rappels de cachets pour la période de février à septembre 2017 ;
* 165,00 € au titre des congés payés afférents ;
* 5 434,00 € net au titre de la période d'octobre 2017 à mai 2018 ;
* 543,00 € au titre des congés payés afférents ;
* 4 000,00 € au titre des rappels de salaire liés à l'annulation de seize représentations ;
* 400,00 € au titre des congés payés afférents ;
* 18 030 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné aux associations ASBL Aviscene Belgique et Aviscene France de remettre à M. [N] :
* attestation Pôle Emploi et bulletin de paye conformes à la décision à intervenir ;
- fixé la créance de M. [H] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société DPAE productions représentée par la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [U] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de :
* 100,00 € au titre du cachet du 5 janvier 2017 ;
* 10,00 € au titre des congés payés sur le cachet du 5 janvier 2017 ;
- ordonné à la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [U] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DPAE productions de remettre à M. [H] [N] l'attestation Pôle Emploi et bulletin de paye conformes à la décision à intervenir ;
- déclaré le jugement opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie ;
- déboute M. [H] [N] du surplus de ses demandes ;
- débouté des demandes reconventionnelles ;
- laissé les dépens à la charge des parties demanderesses.
Par déclarations des 20 août 2020 et 5 novembre 2020, l'association Aviscene France et
l'association ASBL Aviscene Belgique ont respectivement interjeté appel de cette
décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, l'association Aviscene France demande à la cour de :
Vu les dispositions du code du travail,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, en ce qu'il a :
* condamné solidairement les associations Aviscene France et Aviscene Belgique à payer à M. [N] les sommes suivantes :
1 650 euros net au titre des rappels de cachets pour la période de février à septembre 2017,
165 euros au titre des congés payés afférents,
5 434 euros net au titre du rappel de salaire lié à la baisse du cachet de 143 euros net de la période d'octobre 2017 à mai 2018,
543 euros au titre des congés payés afférents,
4 000 euros au titre des rappels de salaire liés à l'annulation de seize représentations,
400 euros au titre des congés payés afférents,
18 030 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné aux associations Aviscene France et Aviscene Belgique de remettre à M. [N] une attestation Pôle Emploi et bulletin de paie conformes à la décision à intervenir ;
* débouté des demandes reconventionnelles formulées par l'association Aviscene France tendant à voir :
condamner M. [N] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [N] aux dépens ;
- confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté M. [N] des demandes principales suivantes :
* 3 005 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'absence de visite médicale,
* 3 005 euros au titre de la requalification des CDD en CDI,
* 3 005 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et 300,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
* 1 171,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 6 010 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 12 020 euros au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture ;
- confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté M. [N] des demandes suivantes, formulées à titre subsidiaire à l'encontre de l'association Aviscene France :
* 1 080 euros au titre de la requalification des CDD en CDI,
* 1 080 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et 108 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
* 6 480 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral ;
* 1 080 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'absence de visite médicale,
* 2 240 euros au titre du rappel de salaire lié à l'annulation de 16 dates de représentation et de 224 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau,
- dire et juger qu'aucune situation de co-emploi ne peut être caractérisée entre Aviscene France, Aviscene Belgique et la société DPAE productions ;
- dire et juger que la relation de travail entre la société Aviscene France et M. [N] s'est inscrit dans le cadre de CDDU ;
En conséquence,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens éventuels ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de Paris infirmait le jugement entrepris et jugeait que les CDDU doivent être requalifiés en CDI et que la rupture s'analyse en un licenciement :
- fixer la moyenne de rémunération de M. [N] à la somme de 1 026 euros ;
- dire et juger que M. [N] disposait d'une ancienneté de 7 mois et 29 jours au sein d'Aviscene France,
En conséquence,
- fixer à 1 026 euros l'indemnité de requalification ;
- fixer à 1 026 euros l'indemnité compensatrice de préavis, outre 102,60 euros au titre de congés payés afférents ;
En tout état de cause :
- débouter M. [N] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 15 avril 2021, l'association Aviscene Belgique demande à la cour de:
Vu le jugement du conseil de prud'homems de Paris en date du 20 juillet 2020
Vu les dispositions du Code du travail,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
A titre principal,
-débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, en ce qu'il a :
Condamné solidairement les Associations Aviscne France et Aviscne Belgique à payer à M. [N] les sommes suivantes :
o 1.650 € net au titre des rappels de cachets pour la période de février à septembre 2017,
o 165 € au titre des congés payés afférents,
o 5.434 € net au titre du rappel de salaire lié à la baisse du cachet de 143 € net
de la période d'octobre 2017 à mai 2018,
o 543 € au titre des congés payés afférents,
o 4.000 € au titre des rappels de salaire liés à l'annulation de seize représentations,
o 400 € au titre des congés payés afférents,
o 18.030 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
o 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné aux Associations Aviscene France et Aviscene Belgique de remettre
à M. [N] une attestation Pôle Emploi et bulletin de paie conformes à la décision à intervenir.
Débouté des demandes reconventionnelles formulées par l'association Aviscene Belgique tendant à voir :
o condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
o condamner M. [N] aux dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté M. [N] des demandes principales suivantes :
o 3.005 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'absence de visite médicale,
o 3.005 euros au titre de la requalification des CDD en CDI,
o 3.005 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et 300,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
o 1.171,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o 6.010 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 12.020 euros au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture.
o 5.434 euros à titre de rappel de salaires et 543 euros de congés payés y afférents ;
o 5.000 euros au titre de l'article 700 ;
- confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté M. [N] des demandes suivantes, formulées à titre subsidiaire à l'encontre de l'Association Aviscene Belgique :
o 1.160 euros au titre de la requalification des contrats de CDD en CDI,
o 1.166,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et 116 euros
au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
o 7.000;02 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral ;
o 1.166,67 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de
l'absence de visite médicale ;
o 218,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement légal
o 2.240 euros au titre du rappel de salaire lié à l'annulation de 16 dates
de représentation et de 224 euros au titre des congés payés afférents ;
o Remise sous astreinte des documents sociaux
o 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En conséquence,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de
l'article 1240 du code civil;
-condamner M. [N] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens éventuels.
A titre infiniment subsidiaire:
- fixer la moyenne de rémunération de M. [N] à la somme de 933 euros,
En conséquence,
- fixer à 933 € l'indemnité de requalification ;
- fixer à 933 € l'indemnité compensatrice de préavis, outre 93,30 € au titre de congés payés
afférents ;
En tout état de cause,
- débouter M. [N] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [N] demande à la cour de :
Vu les articles L1221-2, L1242-1 et suivants, L8221-5 du Code du travail,
Vu les articles 1174, 1366, 1367 et suivants du Code civil,
Vu l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu la convention collective,
Vu les pièces versées au débat,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
*condamné solidairement les associations Aviscene Belgique et Aviscene France à payer à M. [N];
1.650 € net au titre de rappels de cachets pour la période de février à septembre 2017,
165 € au titre des congés payés afférents,
5.434 € net au titre de la période d'octobre 2017 à mai 2018,
543 € au titre des congés afférents,
4.000 € au titre des rappels de salaires liés à l'annulation de seize représentations,
400 € au titre des congés afférents,
18.030€ au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
1.000€ au titre de l'article 700
*Ordonné aux associations Aviscene Belgique et Aviscene France de lui remettre une attestation Pôle emploi et des bulletins de paye conformes à la décision intervenue,
*fixé une créance de 100€ au titre du cachet du 5 janvier 2017, et de 10€ au titre des congés payés afférents au passif de la liquidation judiciaire de la société DPAE Productions représentée par la SELARL Axyme prise en la personne de Me [L] en sa qualité de mandataire judiciaire,
*ordonné à la SELARL Axyme prise en la personne de Me [L] en sa qualité de
mandataire judiciaire de lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paye conforme à la décision intervenue,
*débouté les associations Aviscene France et Belgique de leurs demandes
reconventionnelles,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* jugé que le co-emploi n'est pas démontré s'agissant de la société DPAE Productions;
*débouté M. [N]:
de son indemnité de requalification d'un montant de 3.005€,
de son indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.005€ et des congés payés
afferents d'un montant de 305€,
de son indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.171,95€,
de son indemnité pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de
6.010€,
de son indemnité au titre des dommages et intérêts réparant le prejudice resultant des
conditons vexatoires de la rupture d'un montant de 12.020€,
de son indemnité au titre de dommages et intérêts réparant le prejudice résultant de l'absence de visite médicale d'un montant de 3.005€,
Et statuant à nouveau :
A titre principal:
- juger que la SARL DPAE Productions était co-employeur aux côtés des Associations Aviscene France et Aviscene Belgique,
-requalifier les CDD d'usage conclus sur la période du 13/12/2016 au 31/05/2018 en un
CDI unique ;
- juger que la SARL DPAE Productions et les associations Aviscene France et Aviscene Belgique, prise en la personne de M. [W] [O], es-qualité de liquidateur amiable, sont responsables de la rupture du contrat de travail de M. [N] en leurs qualités d'employeurs conjoints,
- juger que la rupture du contrat de travail s'apparente à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 3.005 € brut ;
Par conséquent,
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DPAE Productions les sommes suivantes :
1 / Au titre de la requalification des CDD en CDI : - la somme de 3.005€,
2 / Sur les demandes salariales et indemnitaires liées à l'exécution du contrat,
Sur les demandes salariales :
Sur la baisse du cachet net de 50€ (période de février à septembre 2017) :
-1.650€ nets au titre du rappel de salaire lié à la baisse du cachet de 50 € net pour la période de février à septembre 2017 et de 165€ au titre des congés payés afférents ;
Sur la baisse du cachet net de 143€ (période d'octobre 2017 à mai 2018) :
- 5.434€ nets au titre du rappel de salaire lié à la baisse du cachet de 143 € net pour la période d'octobre 2017 à mai 2018 et de 543€ au titre des congés payés afférents ;
Sur la représentation annulée du 5 janvier 2017 (Feux de la Rampe):
- 100€ bruts au titre du rappel de salaire lié à la représentation du 5 janvier 2017 au Théâtre
des Feux de la Rampe et 10€ bruts au titre des congés payés afférents ;
Sur les 16 dates de tournée arbitrairement annulées :
- 4.000 € nets à titre de rappel de salaires lié à l'annulation de 16 dates de représentation et de 400 € au titre des congés payés afférents ;
Sur les demandes indemnitaires :
- 3.005 € au titre des dommages ' intérêts réparant le préjudice résultant de l'absence de visite médicale ;
3 / Sur les demandes liées à la rupture du contrat :
- 3.005€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et 300,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congé payée afférente ;
- 1.171,95€ à titre d'indemnité légale de licenciement (art. L.1234-9 CT) ;
- 6.010 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12.020 € au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice moral résultant notamment des conditions vexatoires de la rupture ;
4 / Sur les demandes liées au travail dissimulé :
- 18.030€ au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
5 / Sur le remboursement des frais d'avocat :
- 5.000€ au titre de l'art. 700 Code de procédure civile ;
- juger que la fixation au passif de la liquidation judiciaire est opposable à l'AGS CGEA IDF;
- juger que l'ensemble des créances salariales et indemnitaires seront garanties par l'AGS CGEA IDF;
- condamner solidairement les associations Aviscne France et Aviscene Belgique, prise en la personne de Monsieur [W] [O], es-qualité de liquidateur amiable, et la société DPAE Productions au paiement de ces sommes,
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :
- du solde de tout compte de M. [N],
-d'une attestation Pôle Emploi,
-d'un certificat de travail,
-de tous ses bulletins de salaire à éditer ou à corriger,
- juger que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner la condamnation au taux d'intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande (art. 1231-6 du code civil) ;
- condamner solidairement la SARL DPAE Productions et les associations Aviscene France et Aviscene Belgique, prise en la personne de M. [W] [O], es-qualité de liquidateur amiable, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire:
En premier lieu :
- condamner solidairement les associations Aviscene France et Aviscene Belgique, prise en la personne de Monsieur [W] [O], es-qualité de liquidateur amiable, à payer à M. [N]:
1 / Au titre de la requalification des CDD en CDI : - la somme de 3.005€,
2 / Sur les demandes indemnitaires liées à l'exécution du contrat
3.005 € au titre des dommages- intérêts réparant le préjudice résultant de l'absence de visite médicale ;
3 / Sur les demandes liées à la rupture du contrat :
3.005€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et 300,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congé payée afférente ;
1.171,95€ à titre d'indemnité légale de licenciement (art. L.1234-9 CT) ;
6.010€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
12.020€ au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice moral résultant notamment des conditions vexatoires de la rupture ;
4 / Sur le remboursement des frais d'avocat :
5.000€ au titre de l'art. 700 Code de procédure civile ;
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :
-du solde de tout compte de M. [N],
-d'une attestation Pôle Emploi,
-d'un certificat de travail,
-de tous ses bulletins de salaire à éditer ou à corriger,
- juger que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner la condamnation au taux d'intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande (art. 1231-6 du code civil) ;
En second lieu et subsidiairement :
- ordonner la fixation au passif de la liquidation de l'Association Aviscne Belgique,
prise en la personne de M. [W] [O], es-qualité de liquidateur amiable :
1 / Au titre de la requalification des CDD en CDI :
- la somme de 3.005€,
2 / Sur les demandes indemnitaires liées à l'exécution du contrat
- 3.005 € au titre des dommages- intérêts réparant le préjudice résultant de l'absence de visite
médicale ;
3 / Sur les demandes liées à la rupture du contrat :
- 3.005€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et 300,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congé payée afférente ;
- 1.171,95€ à titre d'indemnité légale de licenciement (art. L.1234-9 CT) ;
- 6.010€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12.020€ au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice moral résultant notamment des conditions vexatoires de la rupture ;
4 / Sur le remboursement des frais d'avocat :
- 5.000€ au titre de l'art. 700 Code de procédure civile ;
- juger que la fixation au passif de la liquidation est opposable à l'AGS CGEA IDF;
- juger que l'ensemble des créances salariales et indemnitaires seront garanties par l'AGS CGEA IDF;
- condamner solidairement l'association Aviscene France et l'Association Aviscene Belgique, prise en la personne de M. [W] [O], es-qualité de liquidateur
amiable, au paiement de ces sommes,
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :
- du solde de tout compte de M. [N],
-d'une attestation Pôle Emploi,
-d'un certificat de travail,
-de tous ses bulletins de salaire à éditer ou à corriger,
- juger que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner la condamnation au taux d'intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande (art. 1231-6 du code civil) ;
- condamner solidairement l'Association Aviscne France et l'Association Aviscene Belgique, prise en la personne de Monsieur [W] [O], es-qualité de liquidateur amiable, aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire:
1 / S'agissant de la société DPAE Productions;
-ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DPAE Productions les sommes suivantes :
- 100€ bruts au titre du rappel de salaire lié à la représentation du 5 janvier 2017 au Théâtre des Feux de la Rampe et 10€ bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1.000€ au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'absence de visite médicale ;
- 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ;
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :
- du solde de tout compte,
-d'une attestation Pôle Emploi,
-d'un certificat de travail,
-de son bulletin de salaire du mois de janvier 2017 corrigé
- JUGER que le Cour réservera le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner la condamnation au taux d'intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande (art. 1231-6 du code civil) ;
- juger que la fixation au passif de la liquidation judiciaire est opposable à l'AGS CGEA IDF, - juger que l'ensemble des créances salariales et indemnitaires seront garanties par l'AGS CGEA IDF;
2 / S'agissant de l'Association Aviscene Belgique:
En premier lieu :
- condamner l'Association Aviscene Belgique, prise en la personne de M. [W] [O], es-qualité de liquidateur amiable, à payer à M. [N] :
1 / Au titre de la requalification des CDD en CDI :
- la somme de 1.166,67€,
2 / Sur les demandes liées à la rupture du contrat :
- 1.166,67€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et 116,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
- 218,75 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 7.000,02€ au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice moral ;
3/ Sur les demandes salariales et indemnitaires liées à l'exécution du contrat
- 1.650€ nets au titre du rappel de salaire lié à la baisse du cachet de 50 € net pour la période de février à septembre 2017 et de 165€ nets au titre des congés payés afférents ;
- 1.666,67€ au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'absence de visite médicale ;
- 7.000,02€ au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- 3.000€ au titre de l'art. 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :
-du solde de tout compte,
-d'une attestation Pôle Emploi,
-d'un certificat de travail,
-de ses bulletins de salaire,
- juger que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner la condamnation au taux d'intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande (art. 1231-6 du code civil) ;
En second lieu et subsidiairement :
ordonner la fixation au passif de la liquidation de l'Association Aviscene Belgique, prise en la personne de M. [W] [O], es-qualité de liquidateur amiable, les sommes suivantes :
1 / Au titre de la requalification des CDD en CDI :
- la somme de 1.166,67€,
2 / Sur les demandes liées à la rupture du contrat :
- 1.166,67€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et 116,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
- 218,75 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 7.000,02€ au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice moral ;
3/ Sur les demandes salariales et indemnitaires liées à l'exécution du contrat
- 1.650€ nets au titre du rappel de salaire lié à la baisse du cachet de 50 € net pour la période de février à septembre 2017 et de 165€ nets au titre des congés payés afférents ; - 1.666,67€ au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'absence de visite médicale ;
- 7.000,02€ au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- 3.000€ au titre de l'art. 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
-ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :
-du solde de tout compte ,
-d'une attestation Pôle Emploi,
-d'un certificat de travail,
-de ses bulletins de salaire,
- juger que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner la condamnation au taux d'intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande (art. 1231-6 du code civil) ;
- juger que la fixation au passif de la liquidation amiable est opposable à l'AGS CGEA IDF,
- juger que l'ensemble des créances salariales et indemnitaires seront garanties par l'AGS CGEA IDF
3 / S'agissant de l'Association Aviscene France
- condamner l'Association Aviscene France à payer à M.[N]:
1 / Au titre de la requalification des CDD en CDI :
- la somme de 1.080€,
2 / Sur les demandes liées à la rupture du contrat :
- 1.080€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et 116,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
- 6.480€ au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice moral ;
3/ Sur les demandes salariales et indemnitaires liées à l'exécution du contrat
- 2.240€ au titre du rappel de salaires lié à l'annulation de 16 dates de représentation et de 224€ au titre des congés payés afférents;
- 1.080€ au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'absence de visite médicale ;
- 3.000€ au titre de l'art. 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :
- du solde de tout compte,
-d'une attestation Pôle Emploi,
-d'un certificat de travail,
-de ses bulletins de salaire corrigés,
- juger que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner la condamnation au taux d'intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande (art. 1231-6 du code civil) ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société DPAE Productions, représentée par la SELARL Axyme es qualités, demande à la cour de :
- juger ce que de droit en ce qui concerne les demandes formées en cause d'appel par l'association Aviscene France et confirmer la décision et notamment en ce qu'elle a écarté toute solidarité entre les associations Aviscene et la société DPAE ;
- débouter M. [H] [N] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SELARL Axyme prise en la personne de Me [U] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la société DPAE Productions ;
- dans l'hypothèse où la Cour croirait devoir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société DPAE Productions, juger que l'intervention de l'AGS n'est pas conditionnée à l'absence de disponibilités de la liquidation judiciaire de la société DPAE Productions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS et des cas de non garantie rappelés ci-dessus ;
- confirmer le jugement en ce qu'i n'a pas reconnu l'existence d'une situation de co-emploi entre la société DPAE Productions et les associations Aviscene France et Aviscene Belgique avec toutes conséquences de droit ;
- débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la liquidation judiciaire de la société DPAE Productions et l'AGS ;
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
Par acte du 17 juin 2022, M. [H] [N] avait assigné en intervention forcée M. [W] [O] en sa qualité de liquidateur amiable de l'association Aviscene Belgique ainsi que les AGS.
Par ordonnance sur incident du 1er juin 2023, les conclusions notifiées par voie électronique par M. [W] [O] en qualité de liquidateur amiable de l'association Aviscene Belgique le 6 mars 2023, ont été déclarées irrecevables.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le co-emploi
Au préalable, il convient de rappeler que M. [N] a été engagé en tant que comédien pour interpréter un rôle dans la pièce mise en scène par M. [O]:
- par contrat à durée déterminée d'usage du 1er août 2016 par la société DPAE Productions et la société Plein Feux Production pour '30 représentations garanties' du 29 septembre 2016 au 5 janvier 2017 les jeudis, vendredis et samedis à 19 h 45;
- par contrat à durée déterminée du 1er février 2017 par la société Palais des Glaces à compter du 8 février 2017 pour 30 représentations (soirées du mercredi au samedi à 19 h), le contrat expirant au 31 mars 2017; des prolongations pouvant être décidées en fonction du succès de la pièce;
- par contrat à durée déterminée du 4 avril 2017 par la société Comédie Odéon pour jouer du 4 au 8 avril 2017; le contrat prenant fin le 8 avril après la représentation;
- du 13 décembre 2016 à septembre 2017 pour 42 représentations par l'association Aviscene Belgique selon les feuilles de route produites et les mails liés à l'organisation;
- à compter du 2 octobre 2017 au 31 mai 2018 par l'association Aviscene France pour 38 représentations.
Il soutient également avoir été employé par la société DPAE Productions en avril 2017.
Il fait valoir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu l'existence d'une situation de co-emploi. Il souligne à cet égard que suite au succès rencontré par la pièce de théâtre 'Djihad' en Belgique et afin de réaliser et la produire, trois structures ont été créées et utilisées:
- l'association Aviscene Belgique dont M. [O] est le président qui produit et fait tourner la pièce;
- l'association Aviscene France qui constitue un prolongement de cette association en France afin de capter des subventions ou aides;
- la société DPAE Productions ayant pour gérant M. [X], régisseur de M [O] et qui était utilisée par ce dernier pour engager les artistes.
Il indique qu'il a été recruté par chacune de ces structures successivement pour jouer le rôle de [Y] dans cette pièce. Ainsi pour chacune de ces périodes, ces personnes ont eu successivement la qualité d'employeur. Derrière la fiction de structures juridiques différentes, il existe selon lui des interlocuteurs uniques remplissant des fonctions identiques et une mutualisation des moyens en vue de la production de la pièce.
Les ssociations Aviscene et la société DPAE Production contestent l'existence d'un co-emploi et elles font valoir qu'elles sont des sociétés distinctes ayant employé M. [N]. A ce titre, il est fait observer que M. [O], président de l'association Aviscene Belgique, est également metteur en scène de cette pièce et donne en conséquence des instructions aux comédiens sans qu'il ne s'agisse d'un pouvoir de direction, de sanction; que les deux autres structures sont présidées par M. [X]; qu'il n'y a aucune confusion de direction entre les structures, chacune ayant des comptes différenciés, ses propres sources de financement; ses propres contrats et rémunérant les comédiens pour les spectacles produits par elles.
Il sera rappelé que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
La situation de co-emploi peut également résulter de l'exercice du pouvoir de direction d'une société sur les salariés d'une autre caractérisé par un lien de subordination direct entre la première et les seconds.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une situation de co-emploi d'en apporter la preuve.
M. [N] se fonde au soutien de sa demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi des trois structures sur les pièces suivantes:
- un mail de M. [X] en date du 6 février 2017 par lesquels les acteurs seraient engagés par une autre structure (le Palais des Glaces) dans 'l'attente de la structure française du producteur Belge',
- un message envoyé par M. [O] à M. [X] et une autre collaboratrice pour leur demander de transmettre à tous les comédiens ' un mail réglant des questions d'organisation avant une tournée' , en ce compris la décision de diminuer les cachets et aux termes duquel il indiquait les difficultés rencontrées pour payer les cachets et modifiait les plannings;
- un mail du 10 novembre 2017 de M. [O] les rappelant à l'ordre sur la question des accessoires, la gestion des plannings et rappelant des consignes;
- un échange de mails avec M. [X] suite à une modification des plannings décidée par M. [O] et indiquant que les avances n'avaient pas été virées par M. [O] ne permettant pas à M. [X] de payer les cachets sur le compte d'Aviscene France, ce qui indiquerait que c'était M. [O], partant l'association Aviscene Belgique, qui alimentait le compte en banque de l'association Aviscene France;
- une attestation d'un autre comédien, qui s'est par la suite rétracté selon les pièces communiquées, évoquant ne pas avoir compris comment fonctionnait la gestion de Aviscene Belgique et Aviscene France, laquelle le payait bien que 'le seul décisionnaire semblait être M. [O] en Belgique'.
S'agissant de la mutualisation des moyens, il se réfère aux nombreux échanges de mails quant à l'organisation de la tournée réalisée par les mêmes personnes et la même équipe qui travaillaient pour les trois structures.
Il ressort de ces éléments que M. [N] a exercé son activité pour le compte de l'association Aviscene Belgique puis Aviscene France pour la représentation de la même pièce écrite et réalisé par le même metteur en scène, également président de l'association Aviscene Belgique. Quand bien même les deux entités seraient indépendantes juridiquement (statuts propres, siège social différent dans deux pays distincts), le rôle de M. [O], président de l'association Aviscene Belgique, ne se limitait pas à donner en tant que metteur en scène des instructions à ses comédiens. En effet, il est établi par les pièces versées qu'il donnait des instructions via M. [X] qui était auparavant le régisseur du spectacle, pour modifier les plannings, choisir tel comédien en remplacement d'un autre (ce qui caractérise l'exercice d'un pouvoir de sanction et de direction), décidait du paiement des cachets et prenait des décisions quant à la trésorerie d'Aviscene France pendant la période d'emploi gérée par celle-ci sur le territoire français.
Il s'en déduit et sans que ne soit opposée une contradiction utile qu'il existait entre les deux associations une confusion de direction, une confusion d'activité et d'intérêts et une absence d'autonomie de l'association Aviscene France et en conséquence une immixtion de la société Aviscene Belgique dans la gestion d'Aviscene France créée pour poursuivre la réalisation et la production de la pièce en France faisant d'elles les co-employeurs de M. [N].
Par contre, s'agissant de la société DPAE il sera relevé que les seuls éléments la rattachant aux deux associations sont son président, qui est à la fois président de l'association Aviscene France et ancien régisseur de M. [O], la production de la même pièce et l'emploi de M. [N] du 1er août 2016 au 5 janvier 2017 et en avril 217 selon le salarié.
Il est produit le contrat de cession de droits de représentation signé entre cette société en qualité de producteur et M. [O], auteur ainsi que le contrat de coproduction de la pièce entre cette société et une autre société co-producteur. L'objet de la société est donc d'assumer la production du spectacle dans le cadre d'une convention de partenariat afin d'apporter sa méthodologie ou de rechercher d'autres partenaires dans le cadre de la production du spectacle. Il ressort des échanges de mails qu'elle produisait également d'autres pièces.
Par ailleurs, il sera souligné que les associations ne constituent pas avec la société DPAE Productions une unité économique et sociale, dès lors qu'elle met à disposition les moyens nécessaires à la production d'une pièce de théâtre sans qu'il ne soit démontré une immixtion dans sa gestion économique. Si la société DPAE Productions a des liens avec les deux associations puisqu'elle a pour Président celui qui est ou a été également régisseur de la pièce, ces seuls éléments ne démontrent pas qu'elle s'immisce dans le fonctionnement des deux associations ou que celles-ci s'immiscent dans son fonctionnement et n'a pas ses propres ressources.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que seules les deux associations étaient co-employeurs de M. [N].
Sur la requalification des contrats de travail
M. [N] fonde sa demande de requalification de la relation contractuelle sur l'absence de contrat écrit à compter du 13 décembre 2016 aux termes du dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour.
Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Lorsque la demande de requalification est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit et qu'elle est reconnue fondée, le salarié est en droit de se prévaloir d'une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription.
S'il n'est pas contesté que l'emploi d'artiste interprète constitue bien, dans le secteur d'activité auquel appartient la société DPAE et les associations Aviscene Belgique et France et visé à l'article D.1242-1 du code du travail, un emploi pour lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, cela ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
M. [N] est bien fondé dans sa demande de requalification car les contrats évoqués ne répondent pas aux exigences formelles de l'article L. 1242-12 du code du travail à compter du mois d'avril 2017 selon embauche par la société DPAE Production et pour lequel il lui a été remis un bulletin de salaire et un chèque en paiement de salaire démontrant ainsi l'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération. Par ailleurs, le lien de subordination est établi par les échanges produits aux débats aux termes desquels il recevait des instructions de son employeur.
Les éléments avancés par l'association Aviscene Belgique sont sans emport dès lors que M. [N], employé sur le territoire français, est en droit de se voir appliquer les dispositions du code du travail susmentionnées. Aucun élément n'est apporté sur la volonté de M. [N] de conclure un contrat de prestation de service, étant rappelé qu'aux termes de l'article L.7121-3 du code du travail, 'tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce'.
Par ailleurs, les explications de l'association Aviscene France selon lesquelles M. [N] n'aurait pas signé ces contrats, envoyés de manière électronique selon le système mis en place, sont sans précision sur la date du contrat concerné, sans indication de relance ou de mise en demeure et sans démonstration d'une mauvaise foi. Elles ne permettent pas d'établir le refus délibéré de M. [N] de signer ce contrat. Il n'existe pas plus d'élément de preuve rapporté que la date de transmission des contrats à M. [N] était celle de leur conclusion en l'absence d'élément attestant par l'utilisation du système ' moveinmotion 'd'une remise au salarié ou de leur envoi le jour de conclusion du contrat, étant observé que les contrats produits par l'association Aviscene France sont datés de leur date d'édition ou d'impression , soit le 19 mars 2019 et les dates portées via le support movinmotion postérieures au début du contrat annoncé.
Par ailleurs, faute de comporter la signature de M. [N], le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et par suite il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La présomption selon laquelle le contrat non écrit est un contrat à durée indéterminée s'applique aussi bien au contrat renouvelé qu'au contrat initial.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et les contrats requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Les effets de la requalification prononcée remontent à la date du premier contrat à durée indéterminée irrégulier, soit le 13 décembre 2016 , date de la première représentation non déclarée pour la tournée de la pièce.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat
Sur les demandes de rappel de salaire
M. [N] sollicite en premier lieu un rappel de salaire pour la représentation du 5 janvier 2017 à hauteur de 100 euros outre les congés payés afférents suite à son annulation en raison selon l'employeur de la perte des droits.
Il s'évince du contrat d'usage conclu le 1er août 2016 que M. [N] était engagé pour 30 représentations garanties du 29 septembre 2016 au 5 janvier 2017. Au titre des événements pouvant entraîner la rupture du contrat n'est pas visée la perte des droits évoquée par la société DPAE Productions alors que celle-ci a été mise en demeure par la société co-productrice en raison de manquements répétés de sa part.
Le rappel de salaire est en conséquence dû. Le jugement est confirmé en ce sens et la créance fixée outre les congés payés afférents au passif de la liquidation judiciaire de la société.
M. [N] sollicite un rappel de salaire lorsqu'il était employé par l'association Aviscene Belgique en raison de la décision unilatérale prise par l'employeur de réduire les cachets de 250 euros nets à 200 euros nets. M. [O] indiquait à cet égard par mail en date du 18 février 2017 que le cachet des comédiens en tournée ont tous été harmonisés, ajoutant ' je sais qu'au départ il avait été prévu 250 euros et que c'est ce qui a été payé mais pour l'instant nons n'augmentons pas les prix de vente de Djihad, car c'est une pièce d'utilité publique'....
En l'absence d'accord sur la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, soit la rémunération, que l'absence de contestation ne peut démontrer, M. [N] est fondé à réclamer un rappel de salaire qui sera fixé à la somme de 2145 euros brut, outre 214, 50 euros au titre des congés payés afférents.
M. [N] sollicite en troisième lieu un rappel de salaire au titre de la tournée du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018 en raison de la fixation du cachet à 140 euros au lieu de 250 euros. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, il n'établit pas ne pas avoir donné son accord suite à l'annonce de la tournée selon l'échange de mails produits alors qu'il a accepté un cachet de 100 euros par contrat avec la société DPAE Productions et la société Feu Productions, correspondant au tarif syndical; 140 euros par contrat avec le Palais des Glaces pour 30 représentations à compter du 8 février 2017, 140 euros par DPAE Productions le 1 er avril 2017 puis 200 euros bruts avec le Théatre de l'odéon sans qu'il n'établisse qu'il disposait d'une garantie de la rémunération à 250 euros (323 euros bruts) payée durant la relation contractuelle avec Aviscene Belgique pour toutes les dates postérieures de représentation de la pièce.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
M. [N] sollicite en quatrième lieu un rappel de salaire résultant de l'annulation de trois représentations où il a été remplacé sur décision unilatérale de l'employeur par un autre comédien et enfin les 9 représentations annulées par les clients pour différentes raisons.
L'association Aviscene France réplique que M. [N] avait été informé en amont de l'annulation des dates, résultant pour la plupart de motifs étrangers, et qu'aucun contrat n'avait été édité ni signé pour ces représentations. Elle précise également que M. [N] a pu également être appelé à remplacer un autre comédien et a pu disposer de dates supplémentaires ou refuser une date car il avait d'autres projets.
S'il est parfaitement compréhensible que le comédien soit engagé pour l'ensemble des représentations, ou s'attend à l'être, aucun accord n'est intervenu sur un tel engagement pour le nombre de dates, la liste et plannings produits étant inopérants à démontrer l'existence d'un engagement ferme. Ces documents remis aux acteurs pressentis pour participer aux représentations ne possèdent pas la valeur contractuelle recherchée, ce d'autant que M. [N] n'a pu honorer certaines dates ou a été appelé à remplacer un autre comédien ou à participer à une autre représentation dans le cadre de dates supplémentaires.
Il est également établi par les pièces versées que M. [N] avait la possibilité et la liberté de se livrer à d'autres activités, ayant d'ailleurs décliné une date pour des raisons personnelles ou professionnelles. Il est par ailleurs justifié que le spectacle n'a pas pu faire l'objet d'une programmation stable mais était donné à des dates pouvant être modifiées en fonction de nombreux aléas n'obéissant à aucune régularité et dans des lieux différents en fonction de contrats avec les clients et la programmation dans les salles de spectacle. Par mail du 29 décembre 2017, M. [X] lui précisait également qu'il ne pourrait pas le mettre ' partout' et l'encourageait à regrouper ses dates pour avoir des libertés ou lui demandait un retour sur les plannings afin de finaliser la représentation. Les échanges établissent également que M. [N] donnait son accord pour les dates au fur et à mesure de l'élaboration des plannings ou feuilles de route sans qu'il ne soit démontré qu'il ait reçu des feuilles de route pour les représentations annulées.
M. [N] sera en conséquence par voie d'infirmation du jugement déféré débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des représentations annulées ou au cours desquelles le rôle qu'il interprétait a été confié à un autre comédien.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de visite médicale
La visite médicale d'embauche n'a pas été organisée en l'espèce par DPAE Productions et le sdeux associations. Cependant M. [N] ne caractérise pas de préjudice particulier en lien avec ce manquement, ce d'autant qu'il avait déclaré à deux autres employeurs qu'il avait fait l'objet d'une visite médicale en 2016.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l' a débouté de cette demande.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [N] fait valoir qu'il est manifeste que l'association Aviscene Belgique procédait seulement au paiement des cachets par virement bancaire sur son compte, n'a pas accompli les formalités déclaratives et ne lui a pas remis de bulletins de salaire. Il fait valoir que que la situation s'est prolongée durant plusieurs mois.
Aux termes du 2° de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 précité du code du travail, il doit être recherché le caractère intentionnel de la dissimulation.
M. [N] se prévaut d'un échange de sms en date du 11 mai 2017 aux termes duquel il lui est indiqué qu'il sera payé en direct et lui demandant de ne rien déclarer à Pôle Emploi.
En l'espèce, au regard des éléments du dossier, l'absence de délivrance de bulletins de paie, et de justification de l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche et de déclaration auprès des organismes de sécurité sociale ou de l'administration fiscal établissent l'intention de dissimulation de l'employeur. Celui-ci ne saurait se prévaloir d'une législation applicable en Belgique qui conduirait selon lui les interprètes à facturer leur prestation alors qu'il a eu recours à des interprètes français dans le cadre d'une tournée en France.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le travail dissimulé.
Sur les conséquences de la requalification des contrats
Sur le salaire de référence
Le salaire de référence doit être fixé à partir de la rémunération prévue par chaque contrat, soit pour le contrat avec Aviscene Belgique 323 euros brut par représentation et pour le second contrat avec Aviscene France 140 euros bruts. Le salaire moyen mensuel sera fixé en conséquence à 1026 euros.
Sur l'indemnité de requalification
L'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que l'indemnité de requalification est au moins égale à un mois de salaire.
En conséquence de la requalification et dans les limites des demandes présentées, le jugement sera réformé et l'indemnité de requalification sera fixé au regard des pièces versées à la somme de 2000 euros.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'indemnité pour travail dissimulé sera fixée à 6156 euros bruts.
Sur la rupture
La cessation de la relation contractuelle requalifiée par suite de la cessation du contrat de travail à durée indéterminée en dehors de tout formalisme exigé pour sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture constituées de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité réparant le préjudice résultant du licenciement prévu par l'article L.1235-5 du code du travail, M. [N] ayant une ancienneté inférieure à 2 ans.
Il sera alloué à M. [N] les indemnités suivantes:
1026 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , outre 102, 60 euros bruts au titre des congés payés afférents;
406, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Compte tenu de son ancienneté de 1 an et 7 mois, de son âge, des justificatifs produits sur sa situation postérieure au licenciement, il convient d'évaluer à 2000 euros le montant de l'indemnité à allouer à M. [N] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse conforémméent aux dispositions de l'article 1235-3 du code du travail.
M. [N] sollicite encore la somme de 12 020 euros en réparation de son préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi et qui résulterait des conditions vexatoires de la rupture de son contrat. Toutefois, au delà de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, il n'est pas établi que M. [N] disposait de l'assurance d'être recruté pour les tournées de la pièce au delà du 31 mai 2018. Il ne peut en résulter la démonstration de circonstances vexatoires de la rupture.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à l'association Aviscene France et au liquidateur de l'association Aviscene Belgique de remettre à M. [N] les documents sociaux demandés et ce dans les termes du dispositif sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Eu égard à l'issue du litige, la demande au titre d'une procédure abusive à l'encontre de M. [N] ne peut prospérer.
Il sera enfin rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, l'association Aviscene France et le liquidateur de l'association Aviscene Belgique seront condamnées in solidum aux dépens et à verser à M. [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société DPAE PRODUCTIONS représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de 100 euros au titre du cachet du 5 janvier 2017 et 100 euros au titre des congés payés afférents sur le cachet du 5 janvier 2017;
- déclaré le jugement opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie;
- débouté M. [H] [N] de sa demande pour défaut de visite médicale;
- débouté M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture;
- débouté l'association AVISCENE viscene Belgique de sa demande au titre de la proécdure abusive;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE en tant que co-employeur AVISCENE France à payer à M. [H] [N] les sommes suivantes:
1026 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
102, 60 euros bruts au titre des congés payés afférents;
406, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
6156 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
1026 euros à titre d'indemnité de qualification des contrats de travail;
2145 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à septembre 2017;
214, 50 euros bruts au titre des congés payés afférents;
FIXE les créances de M. [H] [N] à inscrire au passif de la liquidation de l'association AVISCENE Belgique aux sommes suivantes:
1026 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
102, 60 euros bruts au titre des congés payés afférents;
406, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
6156 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
1026 euros à titre d'indemnité de qualification des contrats de travail;
2145 euros brut à titre de rappel de salaire pour la préiode de janvier à septembre 2017;
214, 50 euros bruts au titre des congés payés afférents;
DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce;
DIT qu'à l'égard d'AVISCENE Belgique le cours des intérêts s'est arrêté à la date de l'ouverture de la procédure collective;
ORDONNE à l'association AVISCENE France et à M. [W] [O] en sa qualité de liquidateur d'AVISCENE Belgique de remettre à M. [H] [N] les bulletins de salaire, le solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, devenu France travail, et un certificat de travail conformes à la présente décision;
DIT n'y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE in solidum l'association AVISCENE France et M. [W] [O] en sa qualité de liquidateur d'AVISCENE Belgique aux dépens et à verser à M. [H] [N] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre