Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00879
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00879
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNHF
AFFAIRE : [I] C/ S.A.R.L. AXDANE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,assistée de Mme DEVIENNE Mélanie, faisant fonction de greffier
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatre Novembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [F] [I]
née le 03 Octobre 1981 à [Localité 5] (ALGÉRIE) (00000)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine BOYER-HEMON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 195 - N° du dossier 20230635
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. AXDANE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine STEMMELIN TRUTT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0048
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 14 mars 2024, Mme [F] [I] a déféré à la cour le jugement rendu le 8 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à la société à responsabilité limitée Axdane.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 juillet 2024, la société Axdane demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que Mme [I] n'a pas communiqué ses conclusions d'appel dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel,
- prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose n'avoir reçu aucune communication des conclusions adverses dans le délai de 3 mois.
Mme [I] n'a pas conclu sur incident.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 4 novembre 2024.
**
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'occurrence, Mme [I], qui a formé appel le 14 mars 2024 a conclu dans le délai de 3 mois, le 14 juin suivant.
L'intimée a constitué avocat le 2 juillet 2024.
L'article 911 du même code précise : « sous les sanctions prévues aux articles 905-1 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Alors que l'appelante disposait d'un délai expirant le 14 juillet 2024 pour signifier ou, après sa constitution, notifier ses conclusions à son colitigant, il ne ressort ni de ses allégations ni de ses pièces qu'elle ait ainsi procédé, de sorte que la déclaration d'appel encourt la caducité de ce motif.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel de Mme [F] [I] ;
Condamne Mme [F] [I] à verser à la société à responsabilité limitée Axdane la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [I] aux dépens
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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