Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-15.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.070
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est ...,
et sur l'intervention de :
1°/ de Mme A..., Joséphine, Gilberte, Victorine X..., veuve de M. Robert Y..., demeurant ... à Begrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs :
- Valérie, Ginette, Marie Renée Y...,
- Michaël, Jean-Marie Y...,
2°/ de Mme Marie-Dominique Y..., demeurant ... à Bégrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire), 3°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse B..., demeurant Cité Favreau, appartement 32, porte 327 à Cholet (Maine-et-Loire),
4°/ de Mme Roselyne Y..., épouse Z..., demeurant ... à Bégrolles-en-Mauges,
5°/ de M. Jacques Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
6°/ de Mme Patricia Y..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
7°/ de Mme Blandine Y..., épouse C..., demeurant ... à La Jubaudière (Maine-et-Loire),
8°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... à Bégrolles-en-Mauges,
9°/ de Mme Chantal Y..., demeurant ... à Bégrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire),
10°/ de Mme Noëlla Y..., demeurant ... à Bégrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... (1er), représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mme Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de Me Célice, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond qu'à la suite d'un accident survenu au mineur Michaël Y... pendant un voyage en chemin de fer, M. Robert Y... a été condamné à garantir la SNCF à concurrence de la moitié de l'indemnisation à régler par elle à la victime en exécution d'une décision de justice, pour avoir par sa faute concouru avec le transporteur à la réalisation du dommage subi par l'enfant ; Attendu que l'UAP, assureur de M. Robert Y... actuellement décédé et aux droits duquel viennent les consorts Y..., a fait l'objet tant à l'initiative de ces derniers que de la SNCF d'une demande tendant à ce que soit mise à sa charge la garantie du paiement de la fraction d'indemnité à supporter par son assuré ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 1986) a écarté ces prétentions ; Sur le premier moyen :
Attendu que la SNCF reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs que les stipulations du contrat d'assurance liant l'UAP à M. Y... excluaient toute garantie des conséquences d'un dommage occasionné aux descendants du souscripteur, alors, selon le moyen, qu'elle invoquait un préjudice propre trouvant son origine dans la faute commise par M. Y... et que ce dommage qu'elle supportait en tant que tiers était par là même couvert par la garantie de l'assureur, contrairement à ce qu'avait décidé l'arrêt attaqué en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, a relevé que la convention d'assurances conclue entre l'UAP et M. Y... ne couvrait pas les risques afférents aux accidents ou dommages survenus à l'assurée ou aux membres de sa famille ; qu'elle en a déduit que M. Y... signataire de la police, ainsi que ses ayants droit, n'étaient pas fondés à solliciter la garantie de l'assureur pour les condamnations à exécuter par eux en vue de la réparation du préjudice occasionné au fils du souscripteur de la même convention ; qu'elle en a également inféré que la SNCF en tant qu'exerçant son action contre l'UAP aux fins de remboursement des sommes réglées par elle mais incombant en définitive à M. Y..., coresponsable de l'accident survenu à son fils, ne pouvait bénéficier, à l'égard de cette même compagnie d'assurances, de droits excédant ceux de l'assuré ; que faisant ainsi une exacte application des termes clairs et précis de la police litigieuse, l'arrêt attaqué a rejeté à bon droit les demandes en garantie présentées contre l'UAP ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que la SNCF fait également grief à la cour d'appel d'avoir admis que l'UAP était recevable à invoquer la "non assurance" de M. Y... au motif que l'intervention à l'instance de celle-ci avait eu lieu en exécution de la police les liant, au moment où l'assuré recherchait la responsabilité de la SNCF, alors, selon le moyen, que la direction du procès devant la juridiction civile ayant été assumée par l'UAP, celle-ci avait, en conséquence renoncé sans équivoque à soutenir que le sinistre "sortait des limites de sa garantie", en sorte que l'arrêt attaqué n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que la SNCF ne pouvait faire valoir que l'UAP était irrecevable à exciper d'une "non assurance", au motif qu'elle aurait antérieurement apporté son soutien à M. Robert Y..., dès l'instant où l'intervention de cet assureur avait eu lieu dans le cadre du contrat conclu avec son assuré alors que ce dernier exerçait une action en responsabilité contre la SNCF pour obtenir réparation du préjudice subi par son fils ; que ce contrat prévoyant une garantie spéciale pour l'exercice des recours contre les tiers responsables aux fins de réparation des dommages subis par l'assuré, son conjoint ou ses enfants mineurs, notamment s'ils venaient à être victimes d'un accident en utilisant comme passager des moyens de transports en commun, la cour d'appel n'a donc pas méconnu les conséquences légales de ses constatations en estimant que l'UAP en exécutant cette clause n'avait pas pour autant renoncé aux exclusions de garantie que stipulait concurremment la même convention quant à l'indemnisation des dommages subis par l'assuré ou ses descendants ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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