Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/01769 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7ZH
Minute : 24/00727
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [U] [Z] [T]
née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 13] (GUINÉE-BISSAU)
[Adresse 1]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 122
Et
Monsieur [V] [S] [G]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] (MARTINIQUE) (97232)
[Adresse 5]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [G] et Madame [E] [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 par devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] (93), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [A], né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 16], aujourd’hui âgé de 24 ans,
- [X], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 16], aujourd’hui âgé de 22 ans,
- [W], né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 16], aujourd’hui âgé de 19 ans,
- [Y], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 16], aujourd’hui âgé de 16 ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2022, Madame [E] [Z] [T] a assigné Monsieur [V] [G] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2022.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 16 juin 2022, laquelle a notamment :
- Attribué à Madame [E] [Z] [T] la jouissance du domicile conjugal,
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- Fixé leur résidence chez la mère,
- Dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités classiques,
- Fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois soit 440 euros au total.
Monsieur [V] [G] a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite à leurs écritures.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2023,
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
- Madame [E] [U] [Z] [T]
née [Date naissance 10] 1979 à [Localité 13] (Guinée-Bissau)
et
- Monsieur [V] [S] [G]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] (Martinique)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à Madame [E] [Z] [T], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 1] à [Localité 14], à charge pour elle d'assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 7 mai 2021 ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
- S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
- s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
- respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de sa mère, Madame [E] [Z] [T] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que Monsieur [V] [G] exercera librement son droit de visite et d’hébergement sur son fils mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
DIT que le père devra assumer le transport aller-retour des enfants à l’occasion de l’exercice de ses droits ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à verser à Madame [E] [Z] [T] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [Z] [T] ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [Z] [T] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant ou des enfants pendant la durée de ses (leurs) études, sous réserve de la justification de son (leur) inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il(s) exerce(nt) une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er octobre de chaque année et pour la 1ère fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule:
A
nouvelle pension = ancienne pension X ----------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 7 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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