Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PURD
du 26 Septembre 2024
N° de minute
affaire : S.A. ERILIA
c/ S.A.S. MILEZAN SASU
Grosse délivrée
à Me Philippe DAN
Expédition délivrée
à S.A.S. MILEZAN SASU
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt six Septembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Avril 2024 ,
A la requête de :
S.A. ERILIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. MILEZAN SASU
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2020, la Sa Erilia a donné à bail commercial à la Sasu Milezan des locaux commerciaux situés [Adresse 4].
Le 27 février 2024, la Sa Erilia a fait délivrer à la Sasu Milezan un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la Sa Erilia a fait assigner la Sasu Milezan devant le juge des référés aux fins de voir :
Juger que les demandes de la Sa Erilia sont recevables ;
Juger que le commandement de payer du 27 février 2024 est demeuré infructueux ;
Juger les conditions d’acquisition de la clause résolutoire remplies ;
Juger que le montant de la dette locative s’élève à 3366,56 euros au 27 mars 2024 ;
Juger que la Sas Milezan occupe sans droit ni titre les locaux de la Sa Erilia depuis le 27 mars 2024 ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial au 27 mars 2024 ;
Ordonner l’expulsion de la Sas Milezan et de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner la Sas Milezan, à titre provisionnel, au paiement à la Sa Erilia d’une somme de 3366,56 euros à parfaire le jour de l’audience ;
Condamner la Sas Milezan au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux et de la remise des clés et ce, avec intérêts de droit ;
Condamner tous succombants à verser à la Sa Erilia la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 14 juin 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice La Sasu Milezan n’a pas comparu, ni personne pour elle à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 27 février 2024, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 28 mars 2024.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sasu Milezan, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinea 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 2468,95 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 4 juin 2024, selon décompte du 11 juin 2024.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 28 mars 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 768,35 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sa Erilia la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Milezan, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 28 mars 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 4],
ORDONNONS à la Sasu Milezan de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sasu Milezan et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sasu Milezan à payer à la Sa Erilia à titre provisionnel, la somme de 2468,95 euros au titre des loyers et charges échus au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la Sasu Milezan à payer à la Sa Erilia une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 768,35 euros par mois à compter du 4 juin 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sasu Milezan à payer à la Sa Erilia la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la Sasu Milezan aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment