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Cour d'appel, 07 mars 2002. 2001/00503

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00503

Date de décision :

7 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/00503. AFFAIRE : X... Henri C/ Société SAS SOGRAMO FRANCE CARREFOUR. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 23 Juin 1999. ARRÊT RENDU LE 07 Mars 2002 APPELANT: Monsieur Henri X... 53 rue du Docteur Y... 49130 LES PONTS DE CE Convoqué, Représenté par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉE: Société SAS SOGRAMO FRANCE CARREFOUR Centre Commercial Grand Maine Rue du Grand Launay 49044 ANGERS CEDEX 01 Convoquée, Représentée par Maître SOLTNER substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS A l'audience publique du 05 Février 2002. ARRÊT: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Henri X... a été embauché, le 2 septembre 1970, par la société SOGRAMO FRANCE CARREFOUR GRAND MAINE à ANGERS, en qualité de chef d'entretien sous statut agent de maîtrise. Le 19 juin 1997, Monsieur Henri X..., ayant été surpris en train de consommer du vin à son poste de travail, a été mis à pied par son employeur, avant de faire l'objet d'un licenciement le 30 juin 1997, motif pris d'une "consommation de boisson alcoolisée, non payée, dans le local d'entretien pendant les heures de travail . Contestant cette mesure, Monsieur Henri X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner la société SOGRAMO FRANCE CARREFOUR GRAND MAINE à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1997 et exécution provisoire, les sommes de 5 069,15 Francs au titre de rappel de salaire ainsi que 506,91 Francs au titre des congés payés y afférents pour la période du 19juin 1997 au 30juin 1997, 46 136,55 Francs au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis ainsi que 4 613,65 Francs au titre des congés payés y afférents, 311 154,12 Francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 100000 Francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 23 juin 1999, le Conseil de prud'hommes d'ANGERS adit le licenciement fondé sur une faute grave, débouté Monsieur Henri X... de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur Henri X... à verser à la société SOGRAMO FRANCE CARREFOUR GRAND MAINE la somme de 2 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur Henri X... a relevé appel de ce jugement et sollicite de la Cour qu'elle dise, par voie de réformation, son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif et qu'en conséquence elle condamne la société SOGRAMO FRANCE CARREFOUR GRAND MAINE à lui payer les sommes de 185 000 Francs sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, 46 136,55 Francs au titre de l'indemnité de préavis de deux mois ainsi que 4 613,65 Francs au titre des congés payés y afférents, 311 154,12 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 100 000 Francs à titre de dommages-intérêts pour refus de prise en compte des majorations de salaire pour heures supplémentaires, des heures supplémentaires réellement effectuées, de la journée supplémentaire hebdomadaire du samedi, des astreintes et travaux réalisés la nuit et le dimanche matin, en intervention d'urgence, et 6 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Henri X... fait valoir: B... son licenciement n'est pas fondé, le grief allégué n'étant pas établi. Qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires; La société SOGRAMO FRANCE CARREFOUR GRAND MAINE demande à la Cour, par voie de confirmation, de débouter Monsieur Henri X... de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société SOGRAMO soutient: B... les reproches formulés à l'encontre du salarié sont démontré. B... la demande d'heures supplémentaires de ce dernier est injustifiée. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures de parties. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE LICENCIEMENT: Attendu que Monsieur X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, à la suite des faits qui se sont déroulés le 19 juin 1997 vers 20 H sur les lieux de son travail; Qu'à cette heure tardive, le responsable présent, alerté peu après, ne pouvait notifier que verbalement une mise à pied conservatoire à l'appelant, les services postaux étant fermés; B... dès le lendemain matin, 20janvier1997, Monsieur C... -HARDY, aussitôt informé des événements de la veille, a adressé à Monsieur X... une lettre recommandée avec avis de réception en ces termes: "Conformément aux dispositions de l'article L.122-41 du Code du Travail, nous vous informons de votre mise à pied à titre conservatoire, à compter du 19 janvier 1997, en attendant la sanction définitive que nous envisageons de prendre à votre égard" B... le lendemain 21 juin 1997, la Société SOGRAMO a engagé la procédure de licenciement à l'encontre du salarié en le convoquant à un entretien préalable pour le 25 juin suivant en précisant dans le courrier de convocation: "Compte tenu des faits reprochés, nous vous confirmons votre mise à pied à titre conservatoire à compter du 19 juin 1997 et ce, jusqu'à la prise de notre décision"; Qu'ainsi, il est constant que l'employeur a voulu clairement prononcé à l'égard de Monsieur X... une mise à pied de caractère conservatoire; B... cette mise à pied a été immédiatement suivie de la mise en oeuvre, d'une procédure disciplinaire qui a abouti, le 30 juin suivant, à un licenciement pour faute grave; B... l'appelant ne saurait, dans ces conditions, utilement soutenir que la mise à pied n'avait pas un caractère conservatoire mais disciplinaire. B... par ailleurs, la mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction mais une simple mesure d'attente de l'engagement de la procédure disciplinaire; Qu'un chef d'entreprise peut prononcer immédiatement une mise à pied conservatoire de caractère verbal, en attendant une notification écrite; B... le principal est que la notification écrite précise expressément le caractère conservatoire de la mise à pied; Qu'en l'espèce, la mise à pied prononcée contre Monsieur X... présentait exclusivement un caractère conservatoire, comme indiqué expressément dans les courriers des 20 et 21 juin 1997, qu'elle n'avait nullement la nature d'une sanction, si bien qu'en prononçant le licenciement du salarié, la Société SOGRAMO n'a pas sanctionné deux fois les mêmes faits; Attendu que Monsieur X... a été licencié pour faute grave suivant lettre du 30 juin 1997 comportant le motif suivant: "consommation de boisson alcoolisée, non payée, dans le local entretien pendant vos heures de travail" B... dans cette lettre de licenciement, qui lie le débat, il n'est pas question de vol; B... l'employeur ne saurait ajouter dans ses écritures un grief de vol ou de recel, ne figurant pas dans la lettre de licenciement; Attendu qu'en revanche, le salarié a reconnu la matérialité du grief tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement; B... dans un courrier du 23 juin 1997, il a écrit: "je reconnais avoir bu un verre de vin en compagnie d'un employé de GSF, Monsieur Jean-Marc D... qui a apporté une bouteille de vin dans l'atelier"; B... Monsieur E..., cadre de permanence, ayant constaté les faits a attesté que, dans l'exercice de sa fonction de cadre direction, il a surpris Monsieur X... et Monsieur D... en train de consommer du vin; que Monsieur E... a précisé que Monsieur X... lui avait demandé d'étouffer l'affaire; B... Monsieur F..., chef de la sécurité, a confirmé que Monsieur X..., chef d'entretien, et Monsieur D..., ouvrier de la société de nettoyage CSF, consommaient des boissons alcoolisées pendant le temps de travail ; que Monsieur F... a régulièrement attesté avoir surpris Monsieur X... "bouteille à la main", en train de consommer du vin sur son poste de travail; Qu'il a ajouté qu'ayant invité le salarié à s'expliquer, celui-ci lui avait déclaré: "je reconnais les faits, mais vous à votre niveau, vous pouvez étouffer l'affaire"; Qu'ainsi, le grief de consommation de boisson alcoolisée sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, ce qui est formellement interdit par le règlement intérieur de l'entreprise pour des raisons d'hygiène et de sécurité, se trouve établi; Attendu que ce grief, précis et ponctuel qui ne constitue pas une faute grave imposant la rupture du contrat de travail pendant la durée limité du préavis, n'en constitue pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement comme l'a d'ailleurs admis l'appelant; Attendu qu'il convient, dès lors, infirmant le jugement déféré, de dire que le licenciement de Monsieur X... repose non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse et de lui allouer la somme de 46.136,55 Francs à titre d'indemnité de préavis (3 mois), outre les congés payés y afférents, et celle de 311.154,12 Francs à titre d'indemnité de licenciement; SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES: Attendu que la convention de forfait, dont excipe l'employeur, qui ne comporte aucune référence à un horaire défini, n'est pas valable; B... le fait de prévoir, par contrat, un salaire mensuel forfaitaire, sans référence à un horaire particulier, ne constitue pas, en effet, une convention de forfait; B... pour être valable, une convention de forfait implique que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçu, compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires et qu'en outre, soit connu le forfait d'heures que les parties ont retenu au moment de la convention; Qu'en l'espèce, ni le forfait d'heures, ni le salaire de base ne sont précisés, qu'il est seulement fait état d'un "appointement forfaitaire jusqu'à 191,40 heures". B... "le forfait" allégué par l'employeur ne permet pas de détailler ce qui s'y trouverait inclus tant en matière de rémunération d'heures supplémentaires que de majoration ou repos compensateur ainsi que de rémunération des astreintes; Qu'un tel forfait qui ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires ni le salaire de base, ne serait être retenu; B... la "rémunération mensuelle forfaitaire brute de 13.143 Francs" ne contient aucune référence à un horaire défini; Attendu qu'aucun élément, notamment les bulletins de salaire ne peuvent établir, en l'absence de convention de forfait expresse et détaillée, que les majorations pour heures supplémentaires aient été effectivement réglées au salarié; B... les mentions des bulletins de salaires apparaissent inexactes, Monsieur X... travaillant non pas cinq jours mais six jours par semaine, comme il résulte des attestations délivrées par la direction même de l'entreprise les 15 février1995, 1er février 1996 et 14février1997; B... les 44 heures hebdomadaires figurant sur les bulletins de salaire ont été considérablement dépassées puisqu'en fait, Monsieur X... travaillait 6 jours et non 5; B... la société intimée ne saurait utilement prétendre qu'elle a commis trois fois des erreurs matérielles en rédigeant trois attestations conformes et successives en 1995, 1996 et 1997, certifiant "que Monsieur Henri X... travaille 6 jours par semaine" ; que la réitération d'une telle erreur est difficilement admissible de la part d'une société aussi important et organisée que la société intimée; Qu'il appartenait, à tout le moins, à cette dernière de verser aux débats des éléments de preuve (attestation du directeur des ressources humaines, de salariés exerçant des fonctions similaires à celles de l'appelant...,), de nature à contredire les trois attestations antérieures Attendu que par conséquent, force est de constater que Monsieur X... travaillait six jours par semaine, outre les astreintes, et était simplement rémunéré sur la base d'un temps de travail hebdomadaire de cinq jours; Qu'aucun élément n'établit en l'espèce que des majorations pour heures supplémentaires aient été réglées à Monsieur X... B... la société intimée n'était pas habilitée à payer ce salarié sous forme d'appointements forfaitaires, en l'absence de convention de forfait régulière; Attendu que l'employeur, qui se contente d'invoquer une convention de forfait inopérante et des bulletins de salaire dont le contenu est inexact, n'établit et ne produit pas les documents nécessaires pour le décompte de la durée de travail du salarié, comme le lui fait obligation l'article L.212-1 du Code du Travail; Qu'en ayant fait souscrire au salarié une convention de forfait irrégulière et en ayant délivré à celui-ci des bulletins de salaires ne correspondant pas au temps de travail réellement effectué, il a commis des fautes, qui ont pour effet de priver le salarié de la possibilité de connaître et définir exactement son temps de travail réel; B... ce dernier est, donc, bien fondé à réclamer des dommages et intérêts ; que la circonstance qu'il ait tardé à présenter sa réclamation est inopérante, l'acceptation sans réserve d'un salaire n'important pas renonciation à ses droits; B... la prescription de cinq ans n'est pas applicable, quelle que soit la périodicité du versement, aux créances dont le montant dépend d'éléments qui ne sont pas connus ou ne peuvent être connus du salarié (Cassation Sociale du 12 février 1992); B... tel est le cas en l'espèce; Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement d'une somme de 120.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour paiement d'heures supplémentaires et compensation d'astreinte SUR LE SURPLUS Attendu que la société CARREFOUR intimée, qui succombe, doit supporter les entiers dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelant une somme de 6000 Francs en compensation de ces frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur Henri X... ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse; Condamne en conséquence, la Société SAS SOGRAMO FRANCE CARREFOUR à payer à ce salarié les sommes de: - 4.033,47 Euros à titre d'indemnité de préavis et 403,34 Euros au titre des congés payés y afférents; - 47.435,14 Euros au titre de l'indemnité de licenciement; Condamne la société intimée à payer à Monsieur X... une somme de 15.244,90 Euros à titre de dommages et intérêts et de 914,69 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens de première instance et d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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