Cour administrative d'appel de Paris, 06 novembre 2023. 23PA02715
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02715
Date de décision :
6 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2004778, M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi à lui restituer la somme de 560 euros correspondant à la rémunération due pendant la durée de sa suspension, de lui rembourser la somme de 3 158,76 euros correspondant à deux mois de salaires retenus à tort, à la suite de la décision du conseil de discipline de recours et, de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi à lui verser la somme de 18 952,56 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi pendant vingt-quatre mois.
Par une requête enregistrée sous le n° 2106498 M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi a prononcé à son encontre la sanction de révocation et d'enjoindre à la commune de Villeneuve-le-Roi de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°s 2004778, 2106498 du 7 juin 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B demande à la Cour d'annuler ce jugement du 7 juin 2023 du Tribunal administratif de Melun.
Par une décision n° 2023/019898 du 28 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La requête de M. B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 8 juin 2023 notifiant à M. B le jugement attaqué, dont il a accusé réception, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée et non contestée n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-le-Roi.
Fait à Paris, le 6 novembre 2023.
Le président,
Brice AUVRAY
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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