Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 octobre 2023. 2302243
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2302243
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B C A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Parastatis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la décision litigieuse a été abrogée par décision du 9 juin 2023.
Par une lettre enregistrée le 2 août 2023, M. A indique prendre acte de cette abrogation et maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 2023 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 9 juin 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en date du 4 mai 2022. Par une lettre en date du 2 août 2023, M. A a indiqué au tribunal prendre acte de cette abrogation et maintenir ses conclusions sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à c qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros au profit de Me Parastatis, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 mai 2022.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Parastatis, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Philippine Parastatis et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2023
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23002243
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