Texte intégral
N° RG 22/01320 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB2B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00258
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Mars 2022
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice AUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'Union de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie a procédé à un contrôle de l'activité de la société [5] (la société) dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Elle a notifié à la société, le 5 octobre 2020, une lettre d'observations, faisant référence à un procès-verbal d'infractions de travail dissimulé établi le 28 septembre 2020, portant sur un redressement forfaitaire d'un montant de 124'644 euros, outre les majorations de redressement et de retard.
La société a fait des observations. Le redressement a été maintenu et, par lettre du 17 février 2021, l'Urssaf a mis en demeure la société de régler la somme de 178 070 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation. Son recours a été rejeté le 20 avril 2021, de sorte qu'elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :
- annulé le redressement de cotisations pour la somme de 178'070 euros,
- débouté l'Urssaf de Haute-Normandie de ses demandes,
- condamné celle-ci aux dépens et à payer à la société la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf a relevé appel du jugement le 15 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 juin 1024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- confirmer le redressement dans son principe et son montant, soit 124 644 euros au titre des cotisations, 44 203 euros au titre des majorations de redressement et 9 223 euros au titre des majorations de retard,
- débouter la société de ses demandes,
- à titre subsidiaire, valider le redressement opéré à hauteur de 42 014 euros, soit 32 340 euros au titre des cotisations, 7 281 euros au titre des majorations de redressement et de 2 393 euros au titre des majorations de retard.
Par conclusions remises le 4 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 178'070 euros,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de 'recalcul' du redressement forfaitaire,
- débouter en tout état de cause l'Urssaf de sa demande subsidiaire,
- à titre subsidiaire, la condamner à lui rembourser le solde après réduction de la taxation forfaitaire, soit 136 056 euros,
- condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer, au titre de ses frais d'appel, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'étendue de l'appel
La société fait valoir que l'acte d'appel n'a pas porté sur la condamnation de l'Urssaf au paiement des frais irrépétibles et des dépens, qui sont dès lors définitifs.
L'Urssaf soutient qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, il a été déféré à la cour la connaissance des chefs du jugement critiqués ainsi que ceux qui en dépendent, à savoir la condamnation aux dépens et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
La déclaration d'appel indique certes que la contestation porte sur l'annulation intégrale par le tribunal du redressement opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Toutefois, la condamnation de l'Urssaf aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société constitue des chefs du jugement qui dépendent de celui qui est critiqué.
Ainsi, la condamnation aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de procédure n'est pas définitive.
2. Sur la régularité des opérations de contrôle
La société soutient que l'accès à la charte du cotisant contrôlé n'était pas direct, de sorte qu'en raison de la méconnaissance d'une formalité substantielle, les opérations de contrôle sont entachées de nullité.
L'Urssaf fait valoir qu'elle n'est pas tenue d'envoyer l'avis de contrôle, qui mentionne l'existence de la charte du cotisant contrôlé, dans les cas où ce contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Elle considère que son courrier du 29 juin 2020, par lequel elle a invité l'entreprise à se présenter à un rendez-vous, afin d'apporter des explications et des justificatifs sur les infractions qu'elle était soupçonnée d'avoir commises, ne constitue pas un avis de contrôle, même s'il comporte l'information suivant laquelle la charte du cotisant contrôlé est consultable sur son site Internet, cette seule référence étant au demeurant régulière.
Sur ce :
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que lorsque le contrôle est effectué pour rechercher des infractions au travail dissimulé, l'Urssaf n'est pas tenue d'envoyer à la personne contrôlée l'avis de contrôle qui fait état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé et précise l'adresse électronique où ce document est consultable.
Ainsi, il importe peu que l'inspecteur du recouvrement ait envoyé à la société, le 29 juin 2020, un courrier faisant état de cette charte et du lien Internet permettant de la consulter, dès lors que le contrôle a été opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et que cette lettre ne constitue pas un avis de contrôle mais un avis de convocation du représentant de la société en vue d'être entendu et en vue de la vérification de la régularité de la situation sociale de son entreprise.
Le moyen est par suite inopérant.
3. Sur la régularité de la lettre d'observations
La société considère que cette lettre est entachée d'irrégularités au motif qu'elle a été signée par les deux inspecteurs de recouvrement et non par le directeur de l'Urssaf, en violation des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
L'Urssaf fait valoir que les dispositions de cet article concernent uniquement les redressements opérés dans le cadre de l'exploitation de procès-verbaux qui lui étaient transmis par des partenaires également habilités à relever les infractions de travail dissimulé et, qu'en l'espèce, l'infraction a été constatée directement par ses inspecteurs. Elle ajoute que les dispositions litigieuses ont par ailleurs été abrogées par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, de sorte que seul l'article R. 243-59, qui habilite les agents qui ont réalisé le contrôle à signer la lettre d'observations, est applicable.
Sur ce :
Les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version à laquelle la société fait référence, imposant la signature de la lettre d'observations par le directeur de l'Urssaf lorsque le redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code, ont effectivement été abrogées par le décret du 25 septembre 2017 et ne sont pas applicables au redressement litigieux effectué en 2020.
Or, il résulte de l'article R. 243-59 III, dans sa version applicable en l'espèce, qu'à l'issue du contrôle lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un recouvrement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux.
La lettre d'observations est en conséquence régulière.
4. Sur le bien-fondé du redressement
L'Urssaf retient l'existence d'un travail dissimulé au regard des incohérences dans les montants déclarés auprès des organismes de protection sociale, de la minoration de ces déclarations et de l'absence de déclaration de rémunérations au titre de l'emploi de salariés qui ont effectivement travaillé pour le compte de la société. Elle considère que pour les six personnes qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche postérieurement à la prise de fonction, il n'est pas nécessaire qu'elle apporte la preuve d'un lien de subordination. Elle indique que malgré ses différentes demandes, l'entreprise n'a jamais produit le moindre bulletin de salaire et rappelle que l'absence de délivrance des bulletins de paie caractérise également une infraction de travail dissimulé. Elle ajoute que la société, qui n'apporte aucune explication sur la destination des sommes qui ont fait l'objet de retraits en espèces, a uniquement produit une comptabilité incomplète et des copies de factures et d'attestation de vente qui n'ont aucune valeur probante sans comptabilité sincère ; que les rares documents communiqués ne permettent pas de déterminer le chiffre exact des rémunérations versées, de sorte que c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a procédé à une taxation forfaitaire en réintégrant dans l'assiette sociale l'ensemble des sommes pouvant s'analyser comme des salaires ; que l'employeur n'apporte aucune explication sur les incohérences figurant dans ses déclarations sociales ou sur la situation des salariés ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Elle considère que c'est à la société d'apporter la preuve que les mouvements bancaires réintégrés dans l'assiette de cotisations ne correspondent pas à une rémunération versée en contrepartie d'une activité professionnelle, au motif que l'entreprise n'a pas produit les informations et justificatifs nécessaires pour permettre à son inspecteur d'appréhender si les sommes versées par elle à des personnes physiques ont ou non la nature de salaire.
L'Urssaf soutient que si la Cour de cassation a rejeté la méthode dite de « rebrutalisation », cela ne concerne que les redressements effectués dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette dans lequel il n'y a pas de présomption de volonté de l'employeur de se soustraire au paiement des cotisations ; qu'il n'en est pas de même dans le cadre d'un travail dissimulé, de sorte que seule la « remontée en brut » des montants nets effectivement versés permet de rétablir réellement l'assiette des cotisations, pour éviter de léser l'ouverture des droits des salariés concernés.
La société expose qu'elle a été immatriculée le 12 octobre 2018, a comme associé unique et président M. [N] [KR], a débuté son activité sur un chantier de rénovation en tant que sous-traitant de la société [4], a confié une partie de son lot à quatre sous-traitants de second rang plus spécialisés, s'est approvisionnée en matériaux auprès de trois fournisseurs, a acheté du matériel et a travaillé avec huit salariés, dont quatre de la famille du président.
Elle soutient que les justificatifs ont été produits au cours du contrôle (grand livre 2019 ainsi que les factures de fournisseurs et de sous-traitants) et qu'ils constituent des pièces comptables probantes. Elle considère que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination caractérisant une relation de travail salariée et qu'elle ne peut se borner à invoquer un défaut de production d'une comptabilité suffisamment détaillée.
Elle fait valoir en outre que l'Urssaf a considéré que la somme de 212'153 euros devait être considérée comme des versements de salaires et a ensuite recalculé la somme en brut, soit 267'633 euros, ce qui revient à une majoration illicite de l'assiette de cotisations, de sorte que le redressement est également entaché de nullité de ce chef.
Sur ce :
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail le fait de se soustraire intentionnellement :
- à la formalité de déclaration préalable à l'embauche,
- à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
Il en résulte que pour être réintégrées dans l'assiette soumise à cotisations et contributions sociales, la nature salariale des sommes litigieuses doit être établie, ce qui suppose que l'Urssaf démontre, pour les personnes qui ne font pas partie des effectifs de la société, qu'elles ont effectué un travail au profit de cette-dernière, avec laquelle existait un lien de subordination et, pour les salariés, que les sommes leur ont été versées en contrepartie ou à l'occasion de leur travail.
Les inspecteurs du recouvrement ont examiné les déclarations sociales de la société, ses déclarations sociales nominatives (DSN), ses déclarations préalables à l'embauche, effectuées au titre de l'année 2019, ainsi que ses relevés de compte bancaire.
Ils ont constaté :
- qu'un total de 77 910 euros, sur lequel des cotisations et contributions avaient été payées, avait été déclaré au titre des salaires bruts et qu'il existait une discordance avec le montant total de la rémunération brute figurant sur les déclarations sociales nominatives (73'666 euros),
- que cinq personnes ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ne figuraient pas sur les déclarations sociales nominatives (MM [I] et [E] [F], MM [TJ] [D], [W] [P], [C] [A] et [K] [KR]),
- que cinq salariés (MM [UJ] [KR], [X] [M], [B] [U], [T] [FH] et [WJ] [KR]), figurant sur les déclarations sociales nominatives, n'avaient pas reçu de virement.
La société a communiqué dans le cadre du contrôle un extrait de son grand livre comprenant uniquement la classe fournisseurs et non la classe des charges, des factures d'achat de matériel et matériaux, un contrat de location de véhicule, des factures concernant ses sous-traitants.
Les inspecteurs de l'Urssaf ont considéré que les pièces comptables était incomplètes et n'étaient pas sincères, qu'il existait des anomalies de remplissage les déclarations sociales nominatives et que les autres pièces justificatives produites ne permettaient pas d'établir que les sommes versées aux personnes identifiées sur les relevés de compte ou sans possibilité d'identifier le bénéficiaire ou encore retirées en espèces ne correspondaient pas à des versements effectués à titre de salaire.
Les inspecteurs ont en conséquence retenu un total net de débits figurant sur le compte bancaire de 212 153 euros, correspondant aux sommes versées à neuf personnes physiques (pour un total de 49'023 €), aux retraits d'espèces (27 050 €), à un virement non identifié (10 462 €) et aux sommes considérées comme salaire en l'absence de comptabilité (125 618 €), ce qui correspondait à un total brut de 267'633 euros. Prenant en compte une déclaration de rémunération brute totale de 77 910 euros, ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions la différence de 189'723 euros.
Parmi les neuf personnes physiques ayant perçu des sommes en 2019 figurent :
- M. [N] [KR], M. [MI] [KR], M. [Y] [KR] et M [NI] [WJ], que la société reconnaît comme ayant été ses salariés et qui figurent d'ailleurs sur les DSN,
- M. [I] [F], pour lequel une déclaration préalable à l'embauche a été effectuée le 11 juillet 2019.
Le statut de salarié est en conséquence établi pour ces cinq personnes.
Il ressort des pièces du dossier que M. [N] [KR], pour lequel une rémunération brute de 29'484,71 euros outre 792 euros de frais professionnels a été déclarée sur les DSN, a reçu la somme de 16'795 euros au cours de l'année 2019.
S'agissant de M. [NI] [WJ], il a été déclaré une rémunération brute de 4 566,75 euros, outre des frais professionnels de 198 euros, et il a reçu des virements pour un montant total de 5 182 euros. La différence de 417,25 euros doit être réintégrée dans l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
S'agissant de M. [MI] [KR], les DSN mentionnent une rémunération brute totale de 13'000,66 euros outre 1 012,66 euros de frais professionnels et il a bénéficié de virements à hauteur de 9 867 euros.
M. [Y] [KR] a reçu un virement de 1 888 euros alors que sa rémunération brute a été déclarée pour 13'110,97 euros outre 297 euros de frais professionnels.
Il ressort des DSN que la rémunération brute totale déclarée pour les cinq salariés qui n'ont pas reçu de virement bancaire s'élève à 14'085,59 euros.
Compte tenu, d'une part, des retraits importants effectués en espèces (27 050€) et des virements portant la dénomination salaire ou facture, sans autre détail, (soit 10'462 €), dont les affectations ne sont pas établies par les pièces peu probantes versées par la société qui ne sont pas corroborées par la comptabilité et, d'autre part, la différence importante entre le montant des salaires déclarés et ce qui apparaît comme ayant été payé ou non aux salariés, il est démontré qu'une partie des salaires a été payée en espèces et sous la forme des virements non identifiés. La somme de 37 512 euros doit donc être réintégrée.
S'agissant de M. [I] [F], la société soutient que s'il a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, il n'a finalement pas été embauché et qu'il lui a donné en location un véhicule pour une durée d'un mois pour un montant de 1 191 euros, payé par virement. Le contrat de location est à effet du 2 juillet de 2019.
Toutefois, la société ne justifie pas de l'enregistrement de cette somme dans sa comptabilité. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte qu'à la date du 1er août, le même montant a été viré au profit de M. [F] ainsi qu'à trois salariés de la société.
Ces éléments établissent que la somme de 1 191 euros a bien été versée à M. [F] en contrepartie ou à l'occasion de son travail.
L'Urssaf ne produit pas d'éléments permettant de retenir que MM [H] [R], [V] [Z] et [MI] [G] ainsi que Mme [J] [O], qui ont reçu des virements respectivement de 3 700, 1 000, 5 100 et 4 300 euros, ont reçu ces sommes en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué pour la société dans le cadre d'un lien de subordination, peu important que les attestations de vente de matériel au profit de la société, signées par trois de ces personnes, soient peu probantes et n'apparaissent pas en comptabilité, de même que la facture établie par M. [L]. Les sommes sus-visées ne peuvent dès lors être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Enfin, la somme de 125'618 euros, considérée comme salaire par l'Urssaf en l'absence de comptabilité ne peut être intégrée dans l'assiette des cotisations et contributions dès lors qu'elle correspond à des virements identifiés dans les relevés de compte comme ayant été faits à des fournisseurs et sous-traitants dont l'existence est établie.
Ainsi, la somme totale qui pouvait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales s'élève à 72 435 euros. La société ayant versé des cotisations et contributions sur la somme de 77'910 euros, c'est à juste titre que le tribunal a annulé le redressement.
La société ayant réglé la somme de 178 070 euros, l'Urssaf est condamnée à la lui rembourser.
5. Sur les frais du procès
L'Urssaf qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Dit que la procédure de redressement est régulière ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 mars 2022 ;
Condamne l'Urssaf à rembourser à la société [5] la somme de 178 070 euros ;
La condamne aux dépens d'appel ;
Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE