Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/01398
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01398
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1402
N° RG 24/01398 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 décembre à 09h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [C]
né le 21 Juin 2002 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu l'appel formé le 30 décembre 2024 à 11 h 12 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 décembre 2024 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [O] [C]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Toulouse, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de X se disant [C] [O], se réclamant de nationalité malienne ;
Vu l'ordonnance du 28 décembre 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de l'Hérault du 27 décembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par X se disant [C] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 décembre 2024 à 11h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté.
Entendu les explications fournies par l'appelant, assisté de son conseil, à l'audience du 30 décembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Le conseil de M. [O] soulève que la préfecture de l'Hérault ne justifie de diligences qu'auprès des services internes et qu'elle ne justifie donc pas de diligences suffisances.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il est ainsi de jurisprudence constante que les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française telles que les saisines de l'Unité centrale d'identification ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, X se disant [C] [O], qui revendiquait la nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par décision du préfet de l'Hérault le 28 novembre 2024.
L'administration justifie qu'elle a saisi l'Unité centrale d'identification via la DNPAT ([Courriel 3]) avec copie à la DIPN 31 ([Courriel 2]) le 29 novembre 2024 aux fins d'informer du placement en CRA de X se disant [C] [O] à compter du 28 novembre 2024 et d'obtenir un laissez-passer consulaire.
Elle produit également copie du mail de relance, et de réception, du 26 décembre 2024 adressé aux mêmes destinataires.
Il en résulte qu'elle ne rapporte pas la preuve de la saisine directe des autorités consulaires maliennes, ni que celles-ci ont été saisies et informées. La préfet ne justifie donc pas de diligences suffisantes, ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'ayant empêché d'agir.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et X se disant [C] [O] remis en liberté.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président de Toulouse le 28 décembre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de X se disant [C] [O],
Rappelons à X se disant [C] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [O] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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