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Cour de cassation, 13 avril 1988. 85-40.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.338

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1984 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme WANG FRANCE, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1984), M. X..., salarié de la société Wang France, a été licencié pour motif économique le 9 février 1977, avec une autorisation administrative tacite ; que, s'estimant abusivement licencié, le salarié a demandé devant la juridiction prud'homale l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, qu'en présence d'un licenciement prononcé en vertu d'une autorisation administrative de licenciement économique, ultérieurement déclarée illégale par les juridictions administratives, les juges judiciaires, saisis d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, doivent rechercher si les motifs du licenciement, invoqués par l'employeur, sont réels et sérieux ; que la cour d'appel, qui a décidé que M. X... ne pouvait obtenir réparation de son employeur que si celui-ci avait énoncé des faits matériellement inexacts à l'appui de sa demande d'autorisation, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en faisant supporter au salarié l'entière charge de la preuve du caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du même Code ; et alors, enfin, qu'un licenciement économique dont l'autorisation administrative tacite a été déclarée illégale, peut être déclaré abusif en cas de fraude de l'employeur ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... n'était pas intervenu en fraude à ses droits, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait pour l'employeur de ne pas convoquer à l'entretien préalable le salarié qu'il envisage de licencier, avant de formuler auprès de l'Administration une demande d'autorisation de licenciement, ne présentait pas un caractère frauduleux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'annulation de l'autorisation tacite de licenciement ne pouvait à elle seule justifier une demande en réparation contre l'employeur ; que, d'autre part, c'est sans violer les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a estimé que la preuve d'une fraude commise par l'employeur dans l'obtention de l'autorisation n'était pas rapportée par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-13 | Jurisprudence Berlioz