Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 juin 2002 en qualité de "chef d'agence de la Martinique" par la société Affichage CLG, dont le siège social est "Villa Panama, Farwell Cottages - 97 233 Saint-Barthélémy" ; qu'il a été licencié le 30 janvier 2004 ; qu'estimant cette rupture abusive, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires et paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement, postée à "Saint-Barthélémy, le 30 janvier 2004", porte en en-tête "Groupe affichage CLG – Agence Martinique" puis "SCI Californie, ZI Californie 97232 Lamentin", alors que l'employeur était la société Affichage CLG, qui est une SARL possédant plusieurs "agences" en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, à Saint-Barthélémy et en Martinique ;
Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement était signée par le gérant de la société Affichage CLG qui était son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a "déclaré illégitime le licenciement" de M. X... et condamné la société Affichage CLG à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Affichage CLG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de M. X... à titre de rappel de salaires sur la base des grilles de rémunération de 1996 ;
Aux motifs que « sur les rappels de salaire : les conventions librement formées font la loi des parties ; elles s'exécutent de bonne foi ; sur les « grilles » applicables : que la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; qu'il est constant que le contrat de travail signé en août 2002, soit plus de deux mois après l'embauche effective, prévoit expressément un mode de rémunération complexe, sous forme de parties fixes et variables, dont le montant doit être calculé par référence à des critères ressortant de diverses « grilles », lesquelles auraient dû être annexées au contrat de travail mais ne l'ont pas été ; qu'il n'est pas contesté que ni la « lettre d'embauche » ni le contrat de travail lui-même ne font référence à des « grilles en cours d'actualisation » ; que de l'aveu même de l'employeur, les nouvelles « grilles » n'ont été établies et communiquées qu'en octobre 2003, soit : 18 mois après l'embauche ; 3 mois après que le salarié ait réclamé la régularisation de sa situation et le paiement de la partie variable de sa rémunération ; qu'il n'est pas discuté que ces « nouvelles grilles » ont été établies unilatéralement par l'employeur et qu'elles n'ont jamais été acceptées par le salarié ; qu'il ne résulte pas des conventions signées ni des correspondances échangées entre les parties que le salarié ait expressément accepté d'être tenu dans l'ignorance des critères servant de base au calcul de la partie variable de son salaire, soit la part la plus importante de sa rémunération ; d'autant qu'il est établi qu'à la date de l'embauche, les critères de référence que veut aujourd'hui appliquer l'employeur étaient indéterminables car non déterminés ; que la référence dans le contrat de travail à ces « grilles » ne peut donc renvoyer qu'aux règles en vigueur à l'époque dans l'entreprise, la commune intention des parties étant d'appliquer celles qui avaient été régulièrement communiquées au salarié en avril 2002, fût-ce à titre informatif, en l'absence de toute autre référence possible ; que l'allégation de l'employeur selon laquelle ces « grilles » datant de 1996 étaient inadaptées au mois d'août 2002 du fait de leur ancienneté ne suffit pas à en écarter l'application contractuelle, l'employeur reconnaissant lui-même qu'elles étaient bien applicables dans l'entreprise en avril 2002 ; que de la même façon l'employeur s'abstient de démontrer que les « grilles » diffèreraient selon les agences, ce qui serait du reste en contradiction avec la notion même de « grilles de référence » et que celle qui avait été communiquée à l'appelant concernant l'agence de La Réunion elle n'avait pas vocation à s'appliquer en Martinique ; qu'enfin force est de constater qu'en se gardant le droit de fixer unilatéralement le montant des « frais de siège » dans les budgets de chaque agence, pour en augmenter soudainement le montant de façon exponentielle (soit un rapport de 1 (58,38 €) à 3000 (172.088 €) entre 2002 et 2003 !!), l'employeur pouvait faire varier artificiellement les marges des agences et s'assurer ainsi le contrôle du montant de la part variable de la rémunération des chefs d'agence qui en dépendait ; sur les demandes : qu'Alfred X... verse aux débats (pièce n° 40) le calcul détaillé des sommes qu'il réclame sur la base d'une part de la « grille 1996 », d'autre part des résultats de l'agence au vu des documents régulièrement communiqués et sur lesquels les parties s'accordent dans les grandes lignes, exception faite des « frais de siège » ; qu'il en résulte un solde en sa faveur de 77.057,06 € au titre de la partie variable de sa rémunération, pour l'ensemble de sa période d'activité ; que ce faisant, si Alfred X... tient compte des dispositions de son contrat de travail relatives à la « prime annuelle de Longue Conservation » et des minorations applicables dans l'hypothèse où les objectifs fixés ne seraient pas atteints, il n'en va pas de même du calcul de la « prime annuelle de gestion financière » qui n'est due qu'en l'absence de retard de paiement de plus de 60 jours, ce qui n'est pas le cas pour l'exercice 2003-2004 et l'exercice postérieur ; que c'est donc au total la somme de 4.211 euros qui doit être déduite, soit un solde en sa faveur de 73.346,06 euros, correspondant à une moyenne mensuelle de 3.192,87 euros pour 23 mois d'activité déduction faite des « avances sur intéressement » effectivement perçues, auxquelles s'ajoute l'incidence des congés payés ; que les éléments de fait du litige démontrent que l'employeur a sciemment voulu cacher les éléments de la rémunération du salarié et refusé de satisfaire aux demandes d'éclaircissement sollicitées par ce dernier, ce qui était indiscutablement un facteur d'insécurité qui a pesé sur les relations de travail ; qu'au surplus l'attestation ASSEDIC et les indemnités de chômage qui en résultaient ayant été établies sur des bases erronées du fait de l'employeur, le salarié a perçu une indemnisation moindre que celle à laquelle il était en droit de prétendre ; que le tout a entraîné pour le salarié un préjudice incontestable, qui s'ajoute à celui résultant du retard dans le paiement réparé par l'octroi des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, que la Cour est en mesure d'évaluer à la somme de 10.000 euros ; qu'Alfred X... est fondé à solliciter une attestation ASSEDIC et des fiches de paie rectifiées pour tenir compte de cette régularisation salariale » ;
Alors, d'une part, qu'en déclarant que les grilles visées au contrat étaient nécessairement celles qui étaient en vigueur lors de l'engagement de M. X... en avril 2002 et qui lui avaient été communiquées avant la signature du contrat, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles par lettre du 11 avril 2002 accompagnant le projet de contrat, la société AFFICHAGE CLG avait précisé que le modèle et les grilles transmis étaient « en cours d'actualisation » d'où il résultait que les barèmes adressés n'étaient pas ceux sur lesquels la partie variable serait calculée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles le salarié n'avait pas réagi lorsque le 29 juillet 2003 la société l'avait informé qu'elle établissait les grilles de rémunération d'où il résultait qu'il avait connaissance de l'inapplicabilité de celles de 1996, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors en outre qu'en constatant que les parties s'accordaient sur les résultats de l'agence, exception faite « des frais de siège » et en validant néanmoins le décompte de M. X..., sans s'expliquer sur les montants retenus au titre des frais de siège, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.121-1 devenu L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X... et d'avoir condamné la société AFFICHAGE CLG à lui payer une somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs que « sur le licenciement : l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'il résulte sans contestation possible des termes du contrat de travail que l'employeur était la société AFFICHAGE CLG, qui est une SARL possédant plusieurs « agences » à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, à Saint-Barthélémy et en Martinique ; que la société intimée ne rapporte pas la preuve qu'il existe un « GROUPE AFFICHAGE CLG » qui aurait la personnalité juridique et pourrait prétendre à la qualité d'employeur de Alfred X..., ni que l'intéressé était le salarié de la SCI Californie ; que dès lors que la lettre de licenciement, postée à « Saint-Barthélémy, le 30 janvier 2004 », porte en en-tête « GROUPE AFFICHAGE CLG – Agence Martinique » puis « SCI Californie, SI Californie 97232 Lamentin », l'appelant est fondé à soutenir qu'elle n'émane pas de son employeur, quand bien même la signature serait celle du gérant de la SARL AFFICHAGE CLG, également gérant d'autres sociétés ; qu'en l'absence de lettre de licenciement émanant de l'employeur, la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier, au surplus dénué de cause réelle et sérieuse ; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi du fait du non respect de la procédure de licenciement et leur décision doit être confirmée sur ce point ; qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice né de la rupture, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, la rémunération mensuelle moyenne et l'ancienneté dans l'entreprise, d'autre part les circonstances de la rupture, notamment la relation de cause à effet entre la revendication par le salarié de la clause de son contrat de travail afférente à sa rémunération et l'initiative de cette rupture, ainsi que la période de chômage qui s'en est suivie ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 40.000 euros, toutes causes confondues, sur les fondement des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail, en sus de la somme allouée pour non respect de la procédure » ;
Alors, d'une part, que le licenciement prononcé par le gérant ou le dirigeant de la société qui emploie le salarié est régulier ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le gérant de la société, M. Y..., avait signé la lettre de licenciement de M. X... ; que dès lors en constatant que le gérant avait signé la lettre de rupture et en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-1, devenu L 1232-6 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que l'irrégularité pouvant affecter la procédure de licenciement et tenant aux indications portées sur le papier à en tête de la lettre de rupture, ne peut suffire à priver de cause le licenciement ; que dès lors en déclarant illégitime la rupture au seul motif que la lettre de licenciement, signée par le gérant, M. Y..., figurait sur un papier à en tête portant la mention « Groupe AFFICHAGE CLG » alors qu'il s'agissait d'une SARL « AFFICHAGE CLG », la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et L 122-14-4, devenus L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si la rédaction de la lettre de licenciement sur un papier à en tête portant le nom du "Groupe AFFICHAGE CLG", à laquelle appartient la société AFFICHAGE CLG, employeur de M. X..., signée par M. Y..., gérant de cette société, avait pu induire en erreur M. X... sur la qualité du signataire et sur l'identité de la société au nom de laquelle il agissait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
Alors enfin, en toute hypothèse, que le groupe, qui désigne l'ensemble de plusieurs sociétés ayant leur existence juridique propre mais qui sont soumises à une direction commune, n'a pas la personnalité juridique ; que dès lors en reprochant à la société de ne pas apporter la preuve « qu'il existe un groupe AFFICHAGE CLG qui aurait la personnalité juridique », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.