Cour de cassation, 05 mars 2009. 08-11.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.217
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lille, 22 mars 2007), que la Banque privée européenne, créancière de Mme X..., a formé un recours, devant un juge de l'exécution, contre les mesures recommandées par une commission de surendettement, au profit de celle-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, saisie d'un appel contre la décision rendant exécutoires les mesures recommandées par la commission, ne peut pas revenir sur la décision de recevabilité de la demande du débiteur, laquelle doit être contestée par le créancier devant le juge de l'exécution dans les quinze jours de sa notification, violation de l'article R. 331-8 du code de la consommation ;
2°/ que la Banque privée européenne n'a pas demandé de prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme X..., mais seulement de modifier les mesures arrêtées, violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une contestation des mesures recommandées fondée, notamment, sur le fait que la vente du bien immobilier dont est propriétaire la débitrice permettrait d'apurer l'ensemble de son passif, n'a fait, sans modifier l'objet du litige, mais en s'assurant que celle-ci se trouvait bien en situation de surendettement, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 332-2 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...,
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame X... tendant à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers,
AUX MOTIFS QUE ces mesures ne pouvaient bénéficier qu'aux débiteurs ne disposant pas d'un actif réalisable leur permettant d'apurer leurs dettes ; que, si Madame X... était redevable envers ses créanciers de la somme totale de 89 873,14 euros, elle était propriétaire d'un immeuble évalué à 114 000 euros, somme excédant celle due ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes et ne se trouvait pas dans une situation de surendettement,
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel, saisie d'un appel contre la décision rendant exécutoires les mesures recommandées par la commission, ne peut pas revenir sur la décision de recevabilité de la demande du débiteur, laquelle doit être contestée par le créancier devant le juge de l'exécution dans les quinze jours de sa notification (violation de l'article R. 331-8 du code de la construction),
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Banque Privée Européenne n'a pas demandé de prononcer l'irrecevabilité de la demande de Madame X..., mais seulement de modifier les mesures arrêtées (violation de l'article 4 du code de procédure civile).
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