Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VDH
N° : 4
Assignation du :
27 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. BELLEROCHE, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS - #D0442
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS - #R0175
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société GENERALI VIE est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 3].
Suivant contrat de bail en date du 26 décembre 1991, la S.A. GENERALI VIE a donné à bail d'habitation un appartement escalier 1, 2ème étage, à Madame [E] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société GENERALI VIE et Madame [E] [O] aux fins de :
- leur voir ordonner de laisser libre accès à l'appartement aux entreprises missionnées par le syndic pour permettre la réalisation des travaux de réfection du chauffage fuyard, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- à défaut dans un délai de 45 jours, se voir autoriser à faire appel à un serrurier afin d'ouvrir l'appartement sous le contrôle d'un commissaire de justice afin de permettre la réalisation des travaux de réfection, avec prise en charge solidaire des défenderesses du coût de l'ouverture forcée de la porte et des honoraires du commissaire de justice,
- obtenir la condamnation solidaire de la société GENERALI VIE et de Madame [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 24 janvier 2025, le syndicat des copopriétaires, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite, rappelant les termes du réglement de copropriété et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il expose qu'il est nécessaire de procéder à la dépose du coffrage de la salle de bains de Madame [O] pour réparer une canalisation fuyarde à l'origine d'infilations dans l'appartement de Monsieur [R].
Il déplore que malgré leurs multiples tentatives amiables, les défenderesses n'aient pas laissé accès à l'appartement.
En réponse, la S.A. GENERALI VIE, représentée par son Conseil, sollicite :
- le débouté du demandeur,
- l’injonction à Madame [E] [O] de laisser libre accès à son appartement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir,
- la condamnation de Madame [O] à lui verser la provision de
6 000 euros en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que Madame [O] soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause, la S.A. GENERALI VIE sollicite la condamnation de Madame [O] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce inclus les frais de sommation.
A l'appui de ses prétentions, la S.A. GENERALI VIE fait valoir sa bonne foi, indiquant n'avoir jamais remis en cause la nécessité de faire intervenir les techniciens au sein du logement occupé par Madame [O] pour réparer la fuite et sommé celle-ci de laisser accès au logement qu'elle occupe. Elle précise qu'aucun manquement au réglement de copropriété ne peut ainsi lui être imputé.
Elle rappelle les dispositions de l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et les termes du contrat de bail d'habitation et estime que l'impossibilité d'accéder à l'appartement de Madame [O] constitue un trouble manifestement illicite.
Elle allègue l'existence d'un préjudice subi du fait du comportement de Madame [O] justifiant l'allocation d'une provision à titre de dommages et intérêts.
Madame [E] [O], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces produites que l'origine de la canalisation fuyarde provient de la colonne de chauffage de chez Madame [O], l'accès à son logement étant le seul moyen d'assurer la réalisation des travaux de réfection. Le refus de celle-ci de laisser accès à son appartement pour la réalisation desdits travaux constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient dans ces conditions d'enjoindre à Madame [E] [O] de laisser libre accès à l'appartement aux entreprises missionnées par le syndic pour permettre la réalisation des travaux de réfection du chauffage fuyard, selon les modalités prévues au présent dispositif, le prononcé d'une astreinte apparaissant indispensable au vu de la résistance opposée depuis des mois par la locataire.
En revanche, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l'encontre de la S.A. GENERALI VIE, celle-ci justifiant de ses multiples démarches auprès de la locataire et de sa bonne foi.
2/ Sur la demande de provision
Selon l'article 835 du Code de procédure civile alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La S.A. GENERALI VIE ne justifie d'aucun préjudice de nature à établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et sera dès lors débouté de sa demande de provision.
3/ Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [O] qui succombe supportera le poids des dépens, en ce exclu le coût de la sommation.
Il est équitable de condamner Madame [E] [O] au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Madame [E] [O] de laisser libre accès à l'appartement aux entreprises missionnées par le syndic pour permettre la réalisation des travaux de réfection du chauffage fuyard, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
A défaut,
Autorisons, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à faire appel à un serrurier afin d'ouvrir l'appartement sous le contrôle d'un commissaire de justice afin de permettre la réalisation des travaux de réfection, avec prise en charge par Madame [E] [O] du coût de l'ouverture forcée de la porte et des honoraires du commissaire de justice ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de ses demandes à l'encontre de la société GENERALI VIE ;
Déboutons la société GENERALI VIE de sa demande de provision ;
Condamnons Madame [E] [O] au paiement des dépens ;
Condamnons Madame [E] [O] au paiement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et à la société GENERALI VIE de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit;
Fait à Paris le 21 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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