Texte intégral
Ordonnance N°997
N° RG 23/01092 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAIB
J.L.D. NIMES
27 novembre 2023
[T]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 NOVEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 novembre 2023, notifiée le même jour à 12h25 concernant :
M. [D] [T]
né le 29 Août 1998 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 novembre 2023 à 10h02, enregistrée sous le N°RG 23/5606 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la requête présentée par M. [D] [T] le 25 novembre 2023 à 13h54 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 novembre 2023 et reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 13h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
*Déclaré la requête recevable ;
*Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
*Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 novembre 2023 à 12h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [T] le 27 Novembre 2023 à 16h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [F], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [G] [K], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [D] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [T] a reçu notification le 25 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet de police de [Localité 4] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [D] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 novembre 2023 à 12h35 à [Localité 5] (06).
Par arrêté du Préfet des ALPES MARITIMES en date du 24 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à12h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 novembre 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 novembre 2023 à 13h42, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 novembre 2023 à 16h58.
Me GARCIA Ruben avocat au barreau de PARIS, conseil du retenu, a interjeté appel le 28 novembre 2023 à 10h38.
A l'audience, Monsieur [D] [T] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa remise en liberté.
Il expose qu'il réside en France depuis 3 ans, qu'il a fait l'objet de 3 précédentes procédures de rétention administrative. Il indique qu'il souhaite solliciter un visa pour les Etats Unis.
Il soutient que lors de son placement en rétention, les motifs du placement, la durée de la mesure et les droits lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète en langue arabe par téléphone, et qu'en raison du contexte de guerre actuel entre la RUSSIE et l'UKRAINE, il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Son avocat à l'audience, reprend les écritures envoyées par courriel par Me GARCIA.
Il expose que le retenu essaie d'échapper au service militaire en RUSSIE, qu'il a une attestation d'hébergement, qu'il a également une carte de séjour aux Etats-Unis.
Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remis en liberté sans mesures de surveillance.
Il soutient les moyens et arguments suivants :
Concernant le placement en rétention, le retenu en l'espèce n'a pas bénéficié d'une notification régulière de la décision et de ses droits ; à ce titre, les actes afférents à son placement en rétention ne lui ont pas été relus alors qu'il ne parle pas français, et un interprète est intervenu par téléphone alors qu'aucune des conditions légales n'étaient remplies.
Il ne lui a pas été communiquées les coordonnées de l'interprète.
Le procès-verbal de notification de placement en « garde à vue » ne comporte pas de façon visible la signature du retenu ni son refus de signer.
Il n'existe pas de perspective d'éloignement en raison du contexte de guerre entre la RUSSIE et l'UKRAINE.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 novembre 2023 à 16h58 par Monsieur [D] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 27 novembre 2023 à 13h42, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le retenu soutient tout d'abord, que le procès- verbal de notification du placement en « garde à vue » n'a pas été signé et ne comporte pas le refus de signer.
Il résulte effectivement de l'examen du procès -verbal de placement en rétention administrative avec interprète, que ce document ne comporte pas de façon visible la signature de l'intéressé ni le refus de signer. Pour autant, aucun grief n'est démontré concernant cette irrégularité dans la mesure ou l'intéressé a fait usage de ses droits en sollicitant l'assistance d'un interprète et d'un avocat commis d'office. Il ressort de la procédure des services de police que pour les actes subséquents, l'interprète a été présent et a pu exercer sa mission, qu'en outre, Me LASKAR avocat commis d'office était présente lors de l'audition.
Le retenu soutient ensuite que lors de son placement en rétention, les motifs de son placement en rétention, la durée de la mesure et ses droits lui ont été notifié avec l'assistance par téléphone d'un interprète en langue arabe.
Il ressort au contraire de l'examen de la notification de l'arrêté de placement en rétention le 24 novembre 2023 à 12h25, que la notification a été faite en présence de [J] [S] interprète en langue russe qui a signé le document.
S'agissant de la notification des droits au Centre de rétention le 24 novembre 2023 à 15h20, l'acte mentionne l'impossibilité de la société d'interprète COFRIMI de déplacer un interprète rapidement au Centre de rétention administrative et l'urgence de la notification dans un délai raisonnable.
En l'espèce un interprète en langue russe [A] [P] a assisté le retenu par téléphone et il n'est pas démontré que le défaut de présence physique de l'interprète aurait davantage porté atteinte aux droits de l'étranger que l'attente de sa venue.
Aucun texte ne prévoit la communication des coordonnées de l'interprète au retenu.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée, et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [T] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis en raison du contexte de guerre entre la RUSSIE et l'UKRAINE.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [D] [T] disposait lors du contrôle d'un passeport en cours de validité et d'un visa expirant le 18 janvier 2024, mais n'a pas satisfait aux obligations résultant d'un arrêté préfectoral d'assignation à résidence à [Localité 4] en date du 11 septembre 2023, et invoque lui- même dans ses propres écritures avoir fait l'objet de 3 placements successifs en Centre de rétention administrative. Il est donc nécessaire d'organiser son rapatriement vers la RUSSIE. Sur ce point, le Préfet des ALPES MARITIMES a demandé le 24 novembre 2023 une audition de l'intéressé par les services du consulat général de RUSSIE.
Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement même dans le contexte de guerre, dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [T] :
Monsieur [D] [T] est titulaire d'un passeport russe en cours de validité avec un visa expirant le 18 janvier 2023, mais n'a pas respecté les obligations résultant d'un arrêté aux fins d'assignation à résidence de la Préfecture de police de PARIS en date du 23 octobre 2023 et avoue dans sa déclaration d'appel avoir fait l'objet de 3 placements successifs en Centre de rétention administrative.
Il manifeste ainsi sa volonté de ne pas déférer aux décisions de l'autorité préfectorale.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, sur ce point 2 attestations d'hébergement par 2 personnes différentes n'établissent pas une résidence stable. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe.
.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Caroline RIGO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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