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Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-87.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.908

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 3 octobre 2001, qui, pour tentative de vol, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative de vol au préjudice de la RATP et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis ; "aux motifs que : ""sur l'action publique : ""il convient de rappeler que, le 2 janvier 2001, vers 23 heures, Marie-Claire Y..., épouse Z..., préposée de la RATP, tenait son guichet à la station de métro "Porte de Choisy" à Paris ; ""elle exposait aux services de police qu'elle avait vu arriver plusieurs individus ; qu'un jeune homme entièrement cagoulé et porteur d'une arme de poing s'était présenté à son guichet ; qu'il avait braqué son arme en l'introduisant dans l'ouverture servant à rendre la monnaie et qu'il lui avait demandée le contenu de la caisse en lui intimant l'ordre de fermer sa "gueule" ; elle précisait qu'elle était en train de téléphoner à un collègue et que celui-ci avait entendu ce qui se passait à l'autre bout du fil ; qu'il l'avait alors informée de ce qu'il allait appeler la police ; qu'elle avait dit à son collègue "dépêche-toi, appelle" et qu'elle avait raccroché ; que les agresseurs avaient compris qu'elle venait de donner l'alerte et qu'ils avaient quitté les lieux en passant de l'autre côté des tripodes du contrôle d'accès au quai ; que le PC de sécurité avait stoppé la rame qui était entrée dans la station ; que la police était arrivée sur ces entre faits, ce qui avait permis les interpellations ; ""il résulte du rapport d'intervention des services de police que Marie-Claire Y..., épouse Z..., leur a indiqué l'endroit où son agresseur s'était caché, à savoir derrière le local où elle travaillait ; ""que, s'étant rendu sur place, ils ont constaté qu'un individu correspondant aux signalements donnés avait pris la fuite à leur vue en direction du quai ; que, dans sa fuite, l'individu avait jeté à terre une cagoule de couleur noire ; qu'il avait également jeté dans une poubelle située sur le quai une arme de poing de couleur noire ; qu'il s'agissait d'un pistolet à pétard de marque Gonher ; que l'individu interpellé était bien Nicolas X... ; ""le prévenu soutient qu'il n'a jamais eu d'intention délictueuse à l'égard de Marie-Claire Z..., et que l'usage d'une cagoule et d'un pistolet factice ne constituaient qu'une plaisanterie de "potache" ; ""la Cour ne saurait suivre Nicolas X... en ses dénégations ; elle relève, en effet, que le récit détaillé et circonstancié de la victime, corroboré par les constatations des policiers, permet de caractériser une tentative de vol au préjudice de la RATP ; le commencement d'exécution découlant des éléments suivants : le visage dissimulé par une cagoule, Nicolas X... a braqué une arme de poing (même factice) en direction de la préposée, lui intimant sèchement l'ordre de remettre le contenu de sa caisse ; nonobstant, celle-ci a refusé d'obtempérer, et sa seule résistance est à l'origine de l'échec de la tentative ; celle-ci n'a donc pas été interrompue par le désistement volontaire de Nicolas X... ou par l'arrivée des services de police, mais uniquement par le fait que Marie-Claire Z... a fait preuve de courage et alerté son collègue ; ""dès lors, la Cour considère que les faits sont établis et constants et que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments, elle confirmera donc le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité ; ""la Cour estime qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme peut, pour partie, sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu ; pour le surplus, il conviendra d'ordonner une mesure de suivi éducatif ; ""les agissements délictueux commis par le prévenu seront ainsi réprimés par une peine de deux ans d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans, sous les obligations particulières de l'article 132-45, 1 , 2 et 5 , du Code pénal ; ""elle confirmera la mesure de confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction" ; "alors que, d'une part, le prévenu faisait valoir qu'il n'avait jamais eu d'intention frauduleuse, et qu'il avait seulement voulu faire une plaisanterie ; que, faute d'avoir caractérisé l'intention du prévenu de tenter réellement de commettre le vol poursuivi et en se bornant à décrire matériellement les circonstances du quiproquo à l'origine de l'incident, la Cour a suffisamment motivé sa décision ; "alors que, d'autre part, ne répond pas à l'exigence d'une motivation spéciale sur la peine d'emprisonnement ferme, la Cour qui se borne à retenir "qu'en raison de la nature des faits", seule une peine d'emprisonnement ferme peut sanctionner de façon appropriée le délit commis" ; Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu que, d'autre part, pour prononcer contre Nicolas X... une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt, après avoir relevé que le prévenu, le visage revêtu d'une cagoule, a menacé d'une arme de poing une caissière en lui intimant l'ordre de remettre le contenu de la caisse, énonce que, "compte-tenu de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement, pour partie ferme, peut sanctionner de manière appropriée le délit commis par le prévenu" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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