Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/10958
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10958
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10958 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NTD
MINUTE: 24/2562
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [S]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [7]
absent représenté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 21 décembre 2024, le maire de [Localité 5] a admis provisoirement M. [C] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’hospitalisation complète. Il n’a pas été notifié au patient en raison de son refus.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 24 décembre 2024. Il n’a pas été notifié au patient en raison de son refus.
Le 27 décembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au centre [4], [Adresse 1] à [Localité 3].
Me Stéphan Boudon, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [C] [S] n’a pas comparu à l’audience en raison de son refus d’être entendu par le juge.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur le moyen d’irrégularité
Par conclusions déposées le 30 décembre 2024, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison des irrégularités de la procédure. Il soutient que la preuve que le maire s’en est référé au préfet dans les vingt-quatre heures de son arrêt d’admission provisoire en violation de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique.
L’article L. 3213-2, alinéa 1er du code de la santé publique prévoit qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La preuve que le maire de [Localité 5] en date du 21 décembre 2024 en a référé dans les vingt-quatre au préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas rapportée.
Il n’est pour autant allégué ni justifié d’aucune atteinte aux droits de M. [C] [S]. Il convient à cet égard de relever que l’arrêté du préfet portant admission a été pris le 23 décembre 2024, dans les quarante-huit heures imparties.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 21 décembre 2024 par le docteur [H] [Z], médecin, décrit l’état suivant du patient : psychose en phase de décompensation, délire de persécution, déni des troubles et adhésion totale au délire.
Des certificats médicaux ont été établis les 22 et 24 décembre 2024 par les docteurs [B] [G] et [U] [T], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 27 décembre 2024 par le docteur [U] [T], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : admis pour décompensation psychotique aiguë ; ce jour, calme sur le plan moteur, discours moins désorganisé, diffluent et véhiculant un délire paranoïde à thème de persécution à mécanisme intuitif, interprétatif et probablement hallucinatoire, ébauche de critique des troubles du comportement qu’il attribue aux consommations de toxiques, anosognosie totale, opposition aux soins, accepte difficilement de prendre le traitement, tension interne perceptible.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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