Texte intégral
N° RG 21/04627 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6JO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00191
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Novembre 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [Z], boulanger, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une allergie, en joignant un certificat médical initial du 1er septembre 2020, faisant état d'un asthme et d'un eczéma de contact à la farine.
Par deux décisions du 2 avril 2021, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les pathologies, au motif qu'à la date de première constatation médicale, M. [Z] ne relevait pas du régime de l'assurance-maladie.
Celui-ci a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé les décisions de refus, les 25 février et 25 mars 2021.
Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 18 novembre 2021, a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable,
- enjoint à la caisse de reprendre l'instruction du dossier en reconsidérant la date de première constatation médicale des maladies déclarées le 3 septembre 2020,
- condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 7 décembre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter M. [Z] de ses demandes,
- confirmer ses décisions de refus de prise en charge des maladies déclarées et les décisions de la commission de recours amiable,
- mettre les dépens à la charge de M. [Z].
Elle fait valoir que son service médical a fixé la date de première constatation médicale au 16 mai 2014, entérinant celle avancée par le prescripteur du certificat médical initial. Elle indique que M. [Z] a été salarié de la boulangerie Au blé d'or à compter du 26 mai 2015 et qu'à la date de première constatation médicale des maladies, il était gérant d'une SARL et ce depuis 2008, de sorte qu'il relevait du régime des travailleurs non-salariés.
Suivant écritures remises le 26 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement.
Il expose que la date du 16 mai 2014 prend en compte une consultation pour une bronchite asthmatiforme qui est due à un virus et non à une allergie, de sorte que c'est par erreur que son médecin a mentionné cette date sur le certificat médical initial ; que fin 2019 il a commencé à avoir de grosses crises d'asthme, combinées à de l'eczéma dont il ne souffrait pas auparavant et que des examens réalisés en 2020 ont révélé l'existence d'une allergie à la farine ; que ce n'est qu'en 2020 qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le certificat médical initial indique 'asthme, eczéma de contact avec farine, ancien boulanger, constaté la première fois en 16/05/2014, preuve par prélèvements récente'.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu cette date au vu du certificat médical initial.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial atteste que l'eczéma est apparu en 2020 et que l'asthme s'est aggravé à partir de cette année-là.
Il résulte de ces éléments une difficulté d'ordre médical quant à la date de première constatation de chacune des deux maladies. Ainsi, en application des articles L. 141-1 et R142-17-1 I du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date du recours, la cour doit ordonner une expertise technique.
La demande et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 18 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau :
Ordonne l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'expert ayant pour mission de donner son avis sur la date de première constatation médicale de chacune des deux maladies déclarées par M. [Z], à savoir un asthme et un eczéma de contact à la farine ;
Dit que le médecin expert adressera son rapport au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui sera adressée par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure ;
Dit que le greffe transmettra, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance-maladie ainsi qu'à M. [Z] ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 10 avril 2024 à 9h30 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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