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Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2409907

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2409907

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B D conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 9 juillet 2024 en vue du recouvrement de la somme de 485 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2022, et aux majorations correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En se bornant à produire la décision et à demander à M. E A, comptable public du service des impôts des particuliers de l'est lyonnais, de fournir la preuve de la légalité du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, M. D n'invoque aucun moyen ni conclusion à fin d'annulation. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 30 octobre 2024, Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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