Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02137 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEID
N° MINUTE :
Requête du :
06 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Laurent BARROO, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 07 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02137 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEID
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a procédé au contrôle des facturations présentées au remboursement par la SAS [2] entre le 3 avril 2018 et le 12 mai 2020.
Par suite et par courrier du 19 avril 2021, la caisse a notifié à la société un indu d’un montant de 27 626, 13 euros.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 juillet 2021 a rejeté son recours.
Par courrier recommandé en date du 6 septembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale du litige l’opposant à la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2022 à laquelle la caisse a sollicité un renvoi, accordé au 02 septembre 2022 pour fixation à laquelle le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2023. Un ultime renvoi a été accordé à la demande du conseil de la société [2].
Les parties ont comparu à l’audience du 20 décembre 2023 et leurs conseils ont été entendus en leurs plaidoiries.
Oralement et au terme de sa requête, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d'annuler l’indu notifié par la caisse et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors que la société a son siège social à [Localité 6] de sorte qu’elle peut, en vertu de l’article 322-5-2 du code de la sécurité sociale, appliquer le tarif 64,30 euros en vigueur en région parisienne.
Elle ajoute oralement que la difficulté tenant aux codes INSEE est inhérente au logiciel de facturation qui ne lui permet que de renseigner les codes postaux et non les codes INSEE des communes, ce qui est connu de la caisse qui a d’ailleurs reconnu sa bonne foi en renonçant au prononcé d’une pénalité financière par décision du 4 avril 2022.
Oralement et au terme de ses conclusions écrites, la caisse demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 27 626, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’avec l’avènement de la carte vitale et de la télétransmission, les actes réalisés par les professionnels de santé donne lieu à remboursement de manière quasiment automatique sur la base de leurs déclarations afin de limiter les délais de paiement. En contrepartie, la caisse peut exercer un contrôle a posteriori des facturations opérées, contrôle susceptible de donner lui à une demande de remboursement en cas d’indu. Dans ce cas, il appartient au professionnel de démontrer que les facturations qu’il a réalisées étaient justifiées.
Elle indique que le montant de l’indu est justifié par une violation de l’article 2 et du complément III de l’annexe I de la convention nationale des transports sanitaires et de l’article 1er de l’avenant n°5 à cette convention en ce que la société [2] a présenté des demandes de remboursement en facturant des transports selon le forfaitdit « de prise en charge » en renseignant des codes INSEE ne correspondant à aucune des communes permettant l’application de ce forfait de sorte qu’elle a procédé à la récupération de la différence résultant de l’application du forfait départemental en lieu et place du forfait « prise en charge ».
Elle ajoute oralement qu’elle ne saurait subir les conséquences financières d’un défaut du logiciel de facturation utilisé par la société et que, contrairement à la procédure de pénalité financière, la procédure de recouvrement d’indu n’est pas subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi ou de l’intention frauduleuse du professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours, introduit dans les deux mois suivant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, est recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu,
Aux termes de l’article 2 de l’annexe 1 de la Convention nationale des transports sanitaires du 3 mars 2003 « Le tarif applicable à chaque entreprise est celui du département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement en complément I. Lorsque l'entreprise effectue des transports dans un autre département, le tarif applicable demeure celui du département du siège de l'entreprise.
Le tarif kilométrique s'élève à 2 EUR.
Pour les zones A, B, C, D, dans lesquelles existaient des forfaits agglomération, ces forfaits sont tous remplacés par une prise en charge fixée uniformément à 52 EUR, incluant les 5 premiers kilomètres en charge parcourus. Les kilomètres en charge parcourus au-delà de 5 sont facturables au tarif ci-dessus indiqué. Ces forfaits sont facturables dans les communes listées au complément V de cette annexe.
Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des transports effectués à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 54 EUR. Les kilomètres en charge parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge. »
Le complément III de l’annexe 1 précise la « structure de tarification de l’ambulance » de la manière suivante :
« A. - Forfait départemental ou minimum de perception :
Il est prévu pour les transports à petite distance et dans toutes les localités autres que ceux effectués à l'intérieur des villes ou agglomérations lorsque le forfait visé en C existe.
(…)
B. - Tarif kilométrique départemental :
Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade ou le blessé du lieu de départ au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.
(…)
C. - Forfait agglomération :
Il est prévu pour les transports exclusivement à l'intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département et dont la liste est jointe à la présente convention.
Il couvre toutes les prestations énumérées en A et inclut les cinq premiers kilomètres en charge parcourus. Les kilomètres supplémentaires en charge au-delà de cinq dans l'agglomération sont facturables en sus.
D. - Le forfait départemental ou minimum de perception ainsi que le tarif kilométrique départemental s'appliquent aux transports comportant sortie ou entrée dans une ville ou agglomération où existe le forfait fixé en C.
Le tarif kilométrique s'applique, le cas échéant, au-delà de cinq kilomètres en charge. »
Le complément II de l’annexe 1 dresse la liste des communes permettant l’application de la prise en charge prévue au dernier paragraphe de l’article 2.
Pour déterminer le lieu de départ et le lieu d’arrivée d’un transport, l’article 1er de l’avenant n°5 à la convention, fixant les conditions de facturation dans le cadre de la télétransmission renvoie à l’application de la norme B2 qui prévoit, pour chaque transport la saisie du lieu de départ et du lieu d’arrivée au moyen des codes INSEE des communes et départements.
Ainsi, s’agissant d’une entreprise ayant son siège social à [Localité 6], situé en zone A, l’entreprise [2], doit appliquer :
Le forfait « prise en charge » lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée se situent dans la zone définit au complément II de l’article 2 de l’annexe I de la convention ; soit, depuis 2013, 64, 30 euros auxquels s’ajoutent les kilomètres parcourus, dès le premier, au tarif unitaire de 2,19 euros ; Le forfait agglomération lorsque le point de départ ou le lieu d’arrivée se situe dans une des agglomérations visées au complément IV de l’article 2 de l’annexe I de la convention ; soit 57, 37 euros auxquels s’ajoutent les kilomètre parcourus au-delà de trois kilomètres au tarif unitaire de 2, 19 euros ; A défaut, le forfait départemental ; soit 51, 30 euros auxquels s’ajoutent les kilomètres parcourus au-delà du troisième kilomètre.
Contrairement à ce que soutient la société, le seul fait que son siège social se situe dans la ville de [Localité 6], visée par le complément II, ne suffit pas à justifier l’application du tarif « prise en charge ».
Or, en l’espèce, la caisse démontre par la production d’un tableau détaillant les anomalies relevées que la société [2] a facturé des transports au titre du forfait « prise en charge » en renseignant, concernant le point de départ ou le lieu d’arrivée, des codes ne correspondant pas aux codes INSEE des communes visées au complément II de la convention.
La société se borne à indiquer que les codes indiqués sont les codes postaux des communes sans verser aux débats le moindre élément permettant de vérifier que les transports ont bien été effectués entre des communes listées au complément II.
Par ailleurs, elle reconnaît ainsi ne pas avoir respecté les normes de facturation prévue par l’article 1 de l’avenant n°5 à la convention.
Enfin, ni le fait que cette erreur serait imputable au logiciel de facturation utilisée ni le fait que la commission des pénalités ait reconnu la bonne foi de l’entreprise ne saurait remettre en cause le bien-fondé de l’indu et donc l’obligation du professionnel de s’en acquitter.
En conséquence, la caisse est fondée à solliciter le remboursement de la différence entre l’application du forfait « prise en charge » et l’application du forfait départemental qui aurait dû être appliqué, soit un montant unitaire de 19, 57 euros (64,30 – 51, 30 + 3 x 2, 19).
La société [2] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 19 avril 2021 et condamnée à payer à la caisse la somme de 27 626, 13 euros.
Sur les mesures accessoires,
La société [2], qui succombe à la présente instance, est condamnée au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE le recours de la SAS [2] recevable ;
DEBOUTE la SAS [2] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 19 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] la somme de 27 626, 13 euros ;
CONDAMNE la SAS [2] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé à Paris, le 07 février 2024,
La greffière La présidente
N° RG 21/02137 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEID
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [2]
Défendeur : C.P.A.M. DE [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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