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Tribunal Administratif de Marseille, 31 janvier 2024. 2101874

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2101874

Date de décision :

31 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Allauch a prolongé sa suspension, à titre conservatoire, de ses fonctions de directrice du CCAS ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch, représenté par Me Grimaldi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté du 11 janvier 2021 a été retiré et que la situation de Mme A a été régularisée. Par un courrier du 8 décembre 2023, le tribunal a invité Mme A, à indiquer si elle maintenait sa requête et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 8 décembre 2023 adressé au conseil de la requérante via l'application " Télérecours ", la présidente de la 1ère chambre du tribunal a indiqué à Mme A, que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invité à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions, compte-tenu notamment de la teneur du mémoire en défense du centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch enregistré le 19 août 2022 mentionnant le retrait de l'arrêté contesté. Il a été accusé réception de ce courrier le 8 décembre 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch. Fait à Marseille, 31 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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