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Cour de cassation, 29 mai 1997. 94-44.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.226

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 33, rue du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Rivoire et Carret Lustucru, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rivoire et Carret Lustucru, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 14 avril 1976 en qualité de cadre supérieur, a été licencié alors qu'il occupait les fonctions de directeur général adjoint de la société Giai, filiale du groupe par la société Lustucru dont il était le salarié; qu'il a été licencié le 4 janvier 1991 ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit l'indemnité de licenciement contractuellement prévue alors, selon le moyen, que seul le caractère manifestement excessif d'une clause pénale autorise le juge à en réduire le montant; qu'en réduisant le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement sans préciser en quoi elle présentait un caractère manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil; alors, surtout, qu'en retenant, pour réduire le montant de la clause pénale, des éléments non prévus par l'article 1152 du Code civil, tels "l'ancienneté" du salarié et "l'appauvrissement que son activité a entraîné pour l'entreprise", la cour d'appel l'a violé ; Mais attendu qu'en indiquant que l'indemnité contractuellement prévue devait être réduite en considération de ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs que lui donne l'article 1152 du Code civil et a légalement justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le salaire brut mensuel à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de préavis et les indemnités de congés payés incidents, alors, selon le moyen, d'une part, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est la rémunération moyenne des trois derniers mois; qu'en déterminant la base de calcul de l'indemnité à partir des deux derniers bulletins de salaire de M. X..., la cour d'appel a violé les articles R. 122-2 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la moyenne des trrois derniers mois de salaire s'élevait à 73 182,73 francs, ce qui n'était pas contesté par la société RCL; qu'en retenant comme base de calcul un salaire de 63 399 francs et non de 73 182,73 francs, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a sans encourir les griefs du moyen déterminé le salaire moyen devant servir de base au calcul des indemnités ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur les demandes du salarié tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, l'a débouté de ces deux demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait, d'une part que les faits reprochés étaient prescrits par application de l'article L. 122-44 du Code du travail, la convocation à l'entretien préalable au licenciement étant intervenue plus de deux mois après la connaissance qu'en avait eu l'employeur, et, d'autre part que les circonstances ayant accompagné le licenciement lui avaient causé un préjudice distinct en raison de l'atteinte portée par l'employeur à son honneur et à sa considération, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Rivoire et Carret Lustucru aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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