Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2406694
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406694
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2406694, Mme A B, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de proposer sa candidature au bailleur d'un logement social situé au 3 Villa Ségur dans le septième arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience, M. Cicmen, magistrat désigné, a lu son rapport et entendu les observations de Me Rabbé représentant Mme B qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures et ajoute que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit pour avoir écartée la candidature de la requérante pour un logement de type F4 au motif que sa candidature relève d'un logement de type F5.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est inscrite sur la plate-forme " BALAE " (bourse au logement des agents de l'Etat) sur laquelle elle a présenté une candidature, le 15 février 2024, pour louer un logement situé au 3 Villa Ségur dans le septième arrondissement de Paris. Mme B demande l'annulation du refus du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de présenter sa candidature au bailleur concerné, révélé par la mention " non présentée " inscrite sur la plate-forme " BALAE " dont elle a eu connaissance le 1er mars 2024.
Sur l'objet du litige :
2. En l'espèce, la demande de Mme B n'a initialement pas été présentée par la direction régionale et interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (DRIHL) Île-de-France en Commission d'Attribution de Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements du bailleur concerné. Cette décision a été révélée par la mention " non présentée " inscrite sur la plate-forme " BALAE ". La demande de la requérante est ultérieurement passée, sur cette même application, au statut " non retenue ". Dans ses écritures, le défendeur indique que la candidature de Mme B n'a pas été présentée.
3. Le guide BALAE produit en défense, qui n'a aucune valeur réglementaire et n'est donc pas directement opposable, mais éclaire l'action des services de la DRIHL, mentionne que " () Si votre candidature ne respecte pas l'un de ces critères d'éligibilité, votre demande sera écartée, et la demande suivante sera examinée/ / Dès que la Drihl dispose de 3 candidatures éligibles au bailleur, elle arrête son analyse et les candidatures suivantes ne sont pas retenues. Les demandeurs dont la candidature est retenue sont informés par un mail de la Drihl. () ". Il indique également que " Lorsqu'un logement est clôturé, c'est-à-dire que le bail a été signé par le nouveau locataire, toutes les demandes passent au statut " non retenue ", y compris pour les personnes qui n'ont pas été présentées. Cela ne change en rien votre dossier ni les statistiques. Cela ne signifie pas non plus que vous êtes passé en commission d'attribution sans le savoir, il s'agit simplement d'une mise à jour informatique ".
4. Dans ces circonstances, la succession des informations notées sur la plate-forme " BALAE " s'agissant de la demande de Mme B révèle une décision implicite refusant de présenter au bailleur concerné la candidature de la requérante.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
6. Mme B n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs du refus implicite qui lui a été opposé. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article L. 441-1 du même code : " () Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement pour personnes âgées dépendantes. () ". Il ressort des dispositions précitées que l'appréciation du caractère adapté de l'offre de logement doit être effectuée par le préfet, sous le contrôle du juge, en fonction notamment des critères définis par les dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
8. Le préfet indique dans ses écritures que, pour refuser de présenter la candidature de Mme B pour le logement de type T4 situé au 3 Villa Ségur dans le septième arrondissement de Paris, la DRIHL s'est fondée sur la composition du foyer familial de la requérante, personne seule avec trois enfants éligibles aux logements de type T5. Il argue également que les bailleurs sélectionnent prioritairement les foyers avec deux enfants pour les logements de type T4 et les foyers avec trois enfants pour les logements de type T5. Au surplus, il précise que la requérante, à la date de la décision attaquée, n'avait déposé aucune demande de logement de type T5, qu'elle avait refusé en janvier 2024 un logement de type T4 situé dans le quatorzième arrondissement de Paris, et que, si un demandeur effectue huit candidatures en moyenne en un an avant d'obtenir un logement, Mme B n'a candidaté sur une période d'un an et quatre mois que sur quatre logements " BALAE ", réduisant ainsi ses chances d'obtenir un logement malgré son fort indice de priorité. Ainsi, si la requérante soutient que la cotation de sa candidature en décembre 2023 est supérieure à la cotation moyenne des candidatures acceptées dans le septième arrondissement de Paris en 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2406694/6-3
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