Tribunal Administratif de Besançon, 30 janvier 2025. 2401883
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2401883
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2402845 du 25 septembre 2024, enregistrée le 26 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 août 2024, présentée par Mme B A, qui demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil régional de Bourgogne
Franche-Comté a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute du 25 mai 2023 de sa pathalogie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la region Bourgogne
Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, Mme A déclare se désister de sa requête et demande de rejeter les conclusions présentées par la région Bourgogne Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la région Bourgogne Franche-Comté demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la région Bourgogne Franche-Comté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Bourgogne Franche-Comté
Fait à Besançon le 30 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2401883
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