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Tribunal Administratif de Besançon, 30 janvier 2025. 2401883

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2401883

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2402845 du 25 septembre 2024, enregistrée le 26 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 août 2024, présentée par Mme B A, qui demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute du 25 mai 2023 de sa pathalogie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la region Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, Mme A déclare se désister de sa requête et demande de rejeter les conclusions présentées par la région Bourgogne Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la région Bourgogne Franche-Comté demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la région Bourgogne Franche-Comté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Bourgogne Franche-Comté Fait à Besançon le 30 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2401883

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