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Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2422999

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422999

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A, représentée par la selarl Dehan Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 juillet 2023, 11 mai 2022, 9 mars 2022, 11 juin 2021, 20 avril 2021, 8 avril 2021, 7 avril 2021, 8 mars 2021 à 21h43 et 21h48, 16 janvier 2021, 4 janvier 2021 et 20 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le permis de conduire de la requérante est doté de douze points. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, édité le 28 janvier 2025 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de Mme A était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 février 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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