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Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-19.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.882

Date de décision :

18 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2008), que le trésorier principal d'Agde ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... selon commandement délivré le 1er juillet 2004 et publié le 15 septembre 2004, sur la base de rôles de contributions directes au titre des impositions des années 1990 à 2003, M. et Mme X... ont assigné le Trésor public, le 22 juillet 2004, devant une chambre non spécialisée du tribunal de grande instance, pour voir prononcer la nullité du commandement et ordonner la discontinuation des poursuites, en soutenant qu'ils ne devaient aucune somme au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2003 ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel, formé par assignation, irrecevable, alors, selon le moyen, que l'opposition à commandement de saisie immobilière, même portant sur l'existence de la créance et tranchée par le juge de droit commun, constitue un incident de saisie si le commandement a été publié ; que l'appel doit par conséquent être formé par assignation, et non par déclaration au greffe ; que la cour d'appel, après avoir énoncé que l'opposition formée contre le commandement était devenue rétroactivement, après sa publication, un incident de saisie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait précisément que l'appel devait être formé, conformément à la procédure propre aux incidents de saisie, par assignation (violation de l'article 732 de l'ancien code de procédure civile) ; Mais attendu qu'en application de l'article 731 du code de procédure civile ancien, alors applicable, l'appel n'est recevable, qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur une contestation touchant au fond du droit ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... qui contestaient devoir l'intégralité de la somme réclamée, n'avaient pas soulevé d'incident touchant au fond du droit, de sorte que l'appel n'était pas recevable ; que par ce moyen de pur droit, subsituté d'office, après avis donné aux parties, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... par assignation ; AUX MOTIFS QU' une opposition formée antérieurement à la publication du commandement de saisie devenait un incident de saisie à partir de la publication du commandement qui opérait rétroactivement ; qu'elle était donc soumise comme telle à la procédure prévue pour les incidents ; qu'en l'espèce, l'opposition à commandement introduite devant le juge de droit commun s'était poursuivie devant celui-ci, malgré la publication du commandement, et selon la procédure de droit commun ; que dès lors, l'appel du jugement rendu selon cette procédure aurait dû être interjeté dans les formes prescrites par l'article 900 du nouveau code de procédure civile ; qu'en conséquence, l'appel formé par voie d'assignation était irrecevable ; ALORS QUE l'opposition à commandement de saisie immobilière, même portant sur l'existence de la créance et tranchée par le juge de droit commun, constitue un incident de saisie si le commandement a été publié ; que l'appel doit par conséquent être formé par assignation, et non par déclaration au greffe ; que la cour d'appel, après avoir énoncé que l'opposition formée contre le commandement était devenue rétroactivement, après sa publication, un incident de saisie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait précisément que l'appel devait être formé, conformément à la procédure propre aux incidents de saisie, par assignation (violation de l'article 732 de l'ancien code de procédure civile).

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Cour de cassation 2009-06-18 | Jurisprudence Berlioz