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Cour d'appel, 13 septembre 2023. 22/06583

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06583

Date de décision :

13 septembre 2023

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N° 259 N° RG 22/06583 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIQP M. [D] [J] C/ S.A.R.L. LBSP S.A. SMABTP RENNES CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE S.A.R.L. ATAE S.A. QBE EUROPE SA/NV Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Boittin Me Moreau Me Renaudin RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17], de nationalité française n° SS [Numéro identifiant 2] [Adresse 11] [Localité 9] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : S.A.R.L. LBSP, immatriculée au RCS de Laval sous le n° 790 431 043, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Localité 10] S.A. SMA [Localité 18], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au en son établissement secondaire, [Adresse 12] [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 18] Représentées par Me Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 7] accident du 09/11/2020, dossier n° 2044110581 HP non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 11 01 23 par remise à personne habilitée), courrier du 23 03 2023 S.A.R.L. ATAE, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 503 063 851, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 8] S.A. QBE EUROPE SA/NV, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 15] [Localité 13] Représentées par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentées par Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL MOUREU ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NANTES M. [D] [J], salarié de la société Bouygues énergie et services (ci-après dénommée la société BYES), a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2020 alors qu'il intervenait sur un chantier du magasin Point P situé [Adresse 14] à [Localité 7]. Se plaignant comme conséquences de l'accident d'une lésion au genou, M. [D] [J] a fait assigner en référé la société LBSP, chargée du lot démolition reconstruction du chantier, la société SMA, assureur de la société LBSP, et la CPAM de Loire Atlantique par actes d'huissiers des 10, 13, 14 juin 2022 afin de solliciter l'organisation d'une expertise médicale. Les sociétés LBSP et SMA ont appelé en cause la société ATAE, intervenue comme coordonnateur SPS, et son assureur, la société QBE, ainsi que la société BYES afin de leur rendre opposables les opérations d'expertise par actes d'huissiers des 22 et 25 juillet 2022. Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a : - ordonné l'expertise médicale de M. [D] [J] et désigné pour y procéder le docteur [I] [Z], expert agréé par la cour d'appel de Rennes, avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, * à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, * recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, * décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, * procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, * à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : ° la réalité des lésions initiales, ° la réalité de l'état séquellaire consécutif à l'accident, ° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ou d'erreurs commises au cours du traitement et d'affections sans lien avec l'accident, * distinguer les préjudices suivants : ° déficit fonctionnel temporaire : ' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, ' en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, ° consolidation : ' fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, ° déficit fonctionnel permanent : ' indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, ' en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, ° souffrances endurées : ' décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, ° préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, ' donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, ° préjudice sexuel : ' indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), ° préjudice d'établissement : ' dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, ° préjudice d'agrément : ' indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, ° préjudices permanents exceptionnels : ' dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, * dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, * établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, * s'adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, * communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - dit que M. [D] [J] devra consigner au greffe avant le 6 décembre 2022, sous peine de caducité, une somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2023, - rejeté l'appel en cause de la société LBSP et de la SMA contre la société Bouygues énergie et services, - condamné la société LBSP et la SMA à payer à la société BYES une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé provisoirement la charge des dépens à chaque partie qui les a exposés. Le 16 novembre 2022, M. [D] [J] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures notifiées le 12 février 2023, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société ATAE et la société QBE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - réformer la décision déférée à la cour, en ce qu'elle a limité la mission d'expertise judiciaire aux «préjudices non indemnisés par application du livre relatif aux accidents du travail du code de la sécurité sociale, conformément à l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale», excluant les postes de préjudices suivants : assistance tierce personne avant et après consolidation, dépenses de santé actuelles et futures, préjudice professionnel avant et après consolidation (pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle), Statuant à nouveau, - compléter la mission d'expertise définie par le juge des référés dans son ordonnance du 06 octobre 2022, des chefs de mission suivants : * assistance tierce personne avant et après consolidation : ° indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté, ° dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire, ° évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne, * dépenses de santé actuelles et futures : ° décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport ...) avant et après consolidation, ° préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement, * préjudice professionnel avant consolidation : ° indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, ° en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, ° préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur, ° si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi, * préjudice professionnel après-consolidation : ° indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : ' une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, ' un changement d'activité professionnelle - une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle, ' une restriction dans l'accès à une activité professionnelle, ° indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : ' une obligation de formation pour un reclassement professionnel, ' une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, ' une dévalorisation sur le marché du travail, ' une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence, ' une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles, ° dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail, - dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de Loire Atlantique, - condamner solidairement la société ATAE et la société QBE à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés ATAE, QBE, LBSP et SMA aux dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, les sociétés LBSP et SMA demandent à la cour de : - leur décerner de ce qu'elles s'en remettent à l'appréciation du tribunal sur l'extension de la mission d'expertise telle que sollicitée par M. [D] [J], Dans l'hypothèse d'une réformation de l'ordonnance : - compléter la mission d'expertise médicale selon mission de droit commun, En tout état de cause : - débouter M. [D] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société LBSP et son assureur SMA, Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, les sociétés ATAE et QBE demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 6 octobre 2022, En conséquence, - débouter M. [D] [J] de sa demande tendant à voir compléter la mission de 1'expert judiciaire, - débouter M. [D] [J] de sa demande formée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [D] [J] de sa demande formée à l'encontre des sociétés ATAE et QBE au titre des dépens, - condamner M. [D] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] [J] aux entiers dépens. La CPAM de Loire Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 11 janvier 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023. M. [J] a notifié des conclusions n° 2 le 11 avril 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture que la cour ne prendra pas en compte. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [J] demande à ce que la mission d'expertise porte sur la totalité des préjudices indemnisables et ne soit pas limitée aux préjudices non pris en charge par la législation du travail et ce au visa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir que la victime dispose d'une option procédurale en agissant à l'encontre de l'employeur et/ou du tiers responsable, que l'action à l'encontre du tiers responsable permet de solliciter la réparation de tous les préjudices sans limiter la demande à ceux qui pourraient être indemnisés au titre de la faute inexcusable et que l'action à l'encontre du tiers responsable n'est pas conditionnée à l'engagement de la responsabilité de l'employeur au titre de la faute inexcusable. Il indique qu'il a perçu des indemnités journalières de la CPAM mais qu'il n'a perçu aucune somme au titre des postes exclus de la mission d'expertise. Il ajoute que suite à l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente accident du travail ne répare plus le déficit fonctionnel permanent et l'indemnisation de ce préjudice est désormais alignée sur le droit commun. Il avait proposé une mission de type ANADOC mais ne s'oppose pas à ce qu'une mission judiciaire de droit commun soit ordonnée. Les sociétés QBE et ATAE sollicitent que soit confirmée la mission d'expertise telle que ordonnée par la décision entreprise. Elles soutiennent que l'application de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale suppose que l'accident, dont a été victime M. [J], puisse être imputé à un tiers et elles contestent toute imputabilité dans l'accident. Elles rappellent que sous le régime du texte précité, l'assuré social peut prétendre aux prestations versées par les caisses de Sécurité sociale, ensuite à une indemnisation complémentaire versée par l'employeur ou son assureur et enfin à une indemnisation complémentaire de la part du tiers responsable pour obtenir une réparation intégrale. Elles indiquent que le recours d'un salarié victime d'un accident provoqué par un tiers, sur le fondement du droit commun, ne peut porter que sur la réparation du préjudice non pris en charge par la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et que le salarié ne peut obtenir réparation que des préjudices restant à charge de sorte que la mission d'expertise doit être limitée à ces seuls postes de préjudice. La société LBSP et la société SMA s'en remettent à la décision de la cour sur l'extension de la mission d'expertise mais demandent à ce que ce soit la mission de droit commun qui soit ordonnée dans ce cas et non la mission ANADOC. Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes des dispositions de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément au droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il existe un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale, les parties ne contestant pas le principe de cette expertise mais seulement l'étendue de sa mission. M. [J] a formé sa demande à l'encontre d'un tiers, la société LBSP et son assureur. La décision entreprise a relevé à bon droit que ce tiers était recevable à invoquer la responsabilité d'un autre tiers, en l'occurrence la société ATAE et QBE. Si M. [J] peut effectivement agir contre le tiers sans avoir préalablement exercé un recours contre son employeur, il ne peut solliciter l'indemnisation par le tiers responsable que des préjudices qui ne sont pas pris en charge par la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles prévus au livre IV du code de la sécurité sociale. Il importe peu que M. [J] affirme qu'il n'a perçu aucune somme à ce titre. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a exclu de la mission d'expertise les postes de préjudices relatifs à l'assistance par tierce personne temporaire et permanente, les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l'incidence professionnelle qui sont pris en charge par la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles prévus au livre IV du code de la sécurité sociale mais a inclus le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent et ce d'autant que suite à l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente accident du travail ne répare plus le déficit fonctionnel permanent. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, M. [J] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à la société QBE et à la société ATAE au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute M. [D] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [J] à verser la somme de 1 000 euros à la société ATAE et QBE au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [D] [J] aux dépens en cause d'appel. Le greffier, La présidente,

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