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Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-84.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.785

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

N° T 15-84.785 F-D N° 793 FAR 22 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Y] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 2 juillet 2015, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 1 000 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 additionnel à ladite Convention, article préliminaire et 520 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'après avoir annulé le jugement au motif que le refus, par les premiers juges, de renvoyer l'affaire alors qu'il n'était pas établi que le prévenu ait reçu en temps utile la copie des pièces de son dossier pénal méconnaissait les droits de la défense, les juges du second degré ont évoqué ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que l'évocation n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 520 du code de procédure pénale, n'encourt pas les griefs visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, R. 234-1 du code de la route, 2 et suivants de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et suivants de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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