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Tribunal Administratif de Paris, 16 novembre 2022. 2219381

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2219381

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 29 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de demandeur d'asile, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. B, représenté par Me Koszczanski, conclut au non-lieu à statuer sur la requête mais maintient ses conclusions formulées au titre l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. B indique que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet de police lui a remis une attestation de demandeur d'asile. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 29 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu de statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent ainsi être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 août 2022. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. La vice-présidente de la 3ème section, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3

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