Cour d'appel, 31 décembre 2024. 22/03933
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03933
Date de décision :
31 décembre 2024
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EP/KG
MINUTE N° 24/1092
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 31 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03933
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6E5
Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [J] [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. CATRA 67
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 17 octobre 2018, la Sas Catra 67 a engagé Monsieur [J] [D] [Y], à compter du 2 novembre 2018, en qualité de mécanicien polyvalent, catégorie ouvrier, échelon 7 de la convention collective des services de l'automobile.
Par lettre remise en main propre le 17 juin 2020, la Sas Catra 67 a convoqué Monsieur [J] [D] [Y] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2020, la Sas Catra 67 lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 15 février 2021, Monsieur [J] [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaire, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié,
- débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Monsieur [J] [D] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2022, Monsieur [J] [D] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, Monsieur [J] [D] [Y] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour annule le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement, et, statuant à nouveau :
- dise et juge que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- dise et juge que la mise à pied conservatoire est injustifiée,
- condamne la Sas Catra 67 à lui payer les sommes suivantes :
* 4 535,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 267,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 226, 75 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 944,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 855 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, la Sas Catra 67 sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [J] [D] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l'annulation partielle du jugement
Monsieur [J] [D] [Y] sollicite l'annulation partielle du jugement aux motifs qu'il a été omis de statuer sur sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
D'une part, aucun texte ne prévoit d'annulation partielle d'un jugement, et, d'autre part, l'omission de statuer n'entraîne pas l'annulation du jugement, mais la cour devient compétente, par suite d'appel, pour statuer sur cette omission.
En conséquence, la demande d'annulation partielle du jugement sera rejetée.
Sur la demande d'indemnisation pour harcèlement moral
Si les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes, le jugement entrepris ne comporte aucune motivation sur le rejet de la demande d'indemnisation à ce titre.
Selon l'article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur [J] [D] [Y] invoque comme faits de harcèlement :
depuis son embauche, il a été constamment victime de moqueries et de brimades de la part de sa hiérarchie, notamment, du responsable d'atelier, Monsieur [P] [Z], qui lui a fait de nombreuses remarques sur son accent ou encore ses facultés à comprendre et parler correctement le français.
La matérialité de ces faits n'est pas établie.
En effet, Monsieur [J] [D] [Y] produit une attestation de témoin de Monsieur [N] [V], rédigée en termes généraux (« Monsieur [Y] a subi du harcèlement par notre hiérarchie plusieurs fois pour soi-disant un café, une cigarette, etc' pendant la pause pendant le temps de travail »), non circonstanciés, et alors que, pour le surplus, le témoin ne fait état que de faits le concernant personnellement, et non Monsieur [Y].
Dès lors, aucune force probante ne peut être retenue de cette attestation de témoin quant à la matérialité de faits de brimades et moqueries.
aucune formation professionnelle lui a été proposée car, selon ses supérieurs, il ne comprenait rien au français.
Il n'est pas justifié qu'une formation ait été dispensée au salarié.
Toutefois, la matérialité d'une absence de formation, au motif que Monsieur [J] [D] [Y] ne comprendrait pas le français, n'est pas établie.
La cour relève que le salarié a travaillé moins de 2 ans dans l'entreprise.
Enfin, Monsieur [J] [D] [Y] produit 2 certificats médicaux, du Docteur [B] [S], respectivement datés des 27 janvier et 2 juillet 2021, selon lesquelles Monsieur [J] [D] [Y] présente depuis le mois de juin 2020, des troubles neurodystoniques persistants avec somatisation.
Il ne résulte d'aucun élément que les troubles, de Monsieur [J] [D] [Y], soient en lien de causalité avec des faits de harcèlement moral, alors que lesdits troubles pourraient être uniquement la conséquence du licenciement pour faute grave, reprochés à Monsieur [J] [D] [Y].
Dès lors, les faits de harcèlement moral, invoqués, apparaissent inexistants.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera Monsieur [J] [D] [Y] de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
- non présentation du récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour dont la validité expirait le 25 mai 2020, malgré le délai, fixé par l'employeur, au 15 juin 2020,
- nombreuses missions qui ne sont pas remplies de manière satisfaisante,
- durée excessive et injustifiée des interventions sur les véhicules des clients jetant le discrédit sur le professionnalisme de l'employeur,
- retards répétitifs et abandon de poste avant la fin de la journée travail : retards le 3 juin 2020, et le 9 juin 2020, et absence de travail après 17h30 le même jour du 9.
Si l'employeur a indiqué, dans la lettre de licenciement que le motif principal tenait à l'absence de justificatif d'une demande de renouvellement du titre de séjour, il ne peut être considéré que, ce faisant, l'employeur reconnaîtrait, de façon implicite et non équivoque, que les autres motifs invoqués ne constitueraient pas une faute grave.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs, il est établi par :
- l'état des présences, par salarié, pour la période du 1er juin au 30 juin 2020, suite à un système de pointage, que le 3 juin 2020, et le 9 juin 2020, Monsieur [J] [D] [Y] s'est présenté, à son emploi, avec plus d'une heure de retard, alors qu'il devait commencer à travailler à partir de 8 heures,
- l'attestation de témoin de Monsieur [P] [Z], que Monsieur [J] [D] [Y] a modifié son attitude, après la première année d'emploi, et a présenté des difficultés à réaliser les travaux demandés.
Le témoin, dans une annexe qu'il a signée, précise, notamment, que :
- le 21 octobre 2019 le véhicule, contrôlé par Monsieur [J] [D] [Y], dans le cadre de la préparation avant passage au contrôle technique, a fait l'objet d'un refus, le véhicule n'étant pas assez chargé alors qu'un document était disponible au banc de freinage pour connaître la charge à poser,
- le 24 avril 2020, Monsieur [J] [D] [Y] n'a pas rempli le document de pré visite.
- une lettre de notification d'un avertissement, remise en main propre le 5 septembre 2019, que le salarié avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour défaut de respect de la méthode de travail : mise en place d'un joint silicone traditionnel, au lieu d'un joint silicone spécifique, et ajout d'huile moteur non conforme (7,5 litres).
Si les faits fautifs reprochés antérieurement à l'avertissement ne peuvent plus être invoqués, les faits des 21 octobre 2019 et 24 avril 2020 ne sont pas prescrits, contrairement à l'affirmation de Monsieur [J] [D] [Y], dès lors que la procédure disciplinaire a été engagée le 17 juin 2020 et que le fait du 24 avril 2020 (soit moins de 2 mois) est établi.
La mauvaise exécution répétée de ses prestations, malgré avertissement sur la qualité de son travail, ajoutée à 2 retards, non justifiés, à la prise de poste, d'au moins 1 heure, alors que le salarié avait une ancienneté de moins de 2 ans, constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisations subséquentes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, et indemnité légale de licenciement).
Sur le rappel de salaires
Monsieur [J] [D] [Y] sollicite un rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire.
Or, la faute grave est établie et, la mesure de mise à pied à titre conservatoire, décidée par l'employeur, n'apparaît pas, en soi, fautive.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant à hauteur d'appel, Monsieur [J] [D] [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
La cour n'a pas à statuer sur les dépens de l'exécution, de telle sorte que le surplus de la demande, de la Sas Catra 67, relative aux dépens, sera rejeté.
La demande, de Monsieur [J] [D] [Y], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à la Sas Catra 67, à ce titre, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 19 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [J] [D] [Y] de sa demande d'annulation partielle du jugement entrepris ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] [Y] de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] [Y] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [Y] à payer à la Sas Catra 67 la somme de 800 euros (huit cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [Y] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la Sas Catra 67 du surplus de sa demande relative aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller en l'absence du Président de Chambre empêché et et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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