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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 05 décembre 2024. 23NC03241

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC03241

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter sans délai le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 2304739 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, M. B, représenté par Me Gueddari-Ben Aziza, demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement ; 2) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire : a été prise en méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a résidé en France de manière continue de l'âge de six ans, en 2002, jusqu'à la date de la décision attaquée ; a été prise en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du même code en ce qu'il est père d'un enfant français et participe à son entretien et son éducation ; a été prise en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du même code en ce qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; ne repose pas sur un examen de sa situation en ce que le préfet a ignoré sa demande de renouvellement de titre de séjour en cours d'instruction ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le 2° de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne présente aucun risque actuel pour l'ordre public ; - le refus de délai de départ volontaire : est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il ne représente pas un risque pour l'ordre public. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1996, a fait l'objet d'un arrêté le 3 juillet 2023 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 3. Par les pièces, non contestées par la partie adverse, qu'il produit devant cette cour, M. B justifie résider habituellement en France depuis l'année 2002, alors qu'il était âgé de six ans, y compris sous couvert de titres de séjour. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation ci-dessus prononcée implique seulement que l'autorité administrative statue de nouveau sur le cas de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. B selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueddari-Ben Aziza, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueddari-Ben Aziza de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2304739 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2023 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Ardennes du 3 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Gueddari-Ben Aziza la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Gueddari-Ben Aziza et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Stenger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm

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