Cour Administrative d'Appel de Nancy, 05 décembre 2024. 23NC03241
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC03241
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter sans délai le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2304739 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, M. B, représenté par Me Gueddari-Ben Aziza, demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement ;
2) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire : a été prise en méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a résidé en France de manière continue de l'âge de six ans, en 2002, jusqu'à la date de la décision attaquée ; a été prise en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du même code en ce qu'il est père d'un enfant français et participe à son entretien et son éducation ; a été prise en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du même code en ce qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; ne repose pas sur un examen de sa situation en ce que le préfet a ignoré sa demande de renouvellement de titre de séjour en cours d'instruction ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le 2° de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne présente aucun risque actuel pour l'ordre public ;
- le refus de délai de départ volontaire : est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il ne représente pas un risque pour l'ordre public.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né en 1996, a fait l'objet d'un arrêté le
3 juillet 2023 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".
3. Par les pièces, non contestées par la partie adverse, qu'il produit devant cette cour, M. B justifie résider habituellement en France depuis l'année 2002, alors qu'il était âgé de six ans, y compris sous couvert de titres de séjour. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. L'annulation ci-dessus prononcée implique seulement que l'autorité administrative statue de nouveau sur le cas de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. B selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueddari-Ben Aziza, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueddari-Ben Aziza de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304739 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Ardennes du 3 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Gueddari-Ben Aziza la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Gueddari-Ben Aziza et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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