Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-17.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.149
Date de décision :
28 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 48 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que par acte du 19 septembre 2001, la société Loca Din (la banque), aux droits de laquelle vient la société Crédipar, a donné en location longue durée à la société Trans est logistique (la société) deux véhicules, dont M. X... (la caution), gérant de cette société, s'est rendu caution solidaire ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution devant le tribunal de commerce de Nanterre ; que la caution a soulevé une exception d'incompétence au profit de la chambre civile du tribunal de grande instance de Metz ;
Attendu que pour rejeter l'exception et condamner la caution à payer à la banque la somme de 29 750,43 euros à titre de provision, l'arrêt retient que la clause attributive de compétence figurant au contrat principal vaut également pour le cautionnement et qu'en l'espèce, la caution ayant un intérêt patrimonial dans la société cautionnée puisqu'elle en était le gérant, son cautionnement est un acte de nature commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et que le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Crédipar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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