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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-11.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.402

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant actuellement à Retaud (Charente-Maritime), "La Tribarderie", en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1987 par le tribunal de commerce de Saintes, au profit de la société Gratuits de Guyenne et Gasconne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Pessac (Gironde), rue Walter Scott, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Gratuits de Guyenne et Gasconne ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Gratuits de Guyenne et Gascogne (la société 3G) des factures établies à la suite de la parution d'annonces publicitaires alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la société Gratuits Guyenne et Gascogne qui s'était bornée à exiger le paiement de quatre factures sans justifier qu'elles auraient été dues par M. X..., le tribunal qui n'a relevé aucun fait précis de nature à justifier cette demande, a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant sur le moyen de M. X... qui faisait valoir qu'il avait payé deux fois la facture réclamée, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, répondant à M. X... qui soutenait qu'il était lié par un contrat de franchise à la société CSM Investissement laquelle s'était engagée à prendre en charge "la publicité de lancement" et que le directeur de l'Agence Saintonge Contact Royan, "filiale" de la société 3G prétendait ne pas lui régler une facture "à cause du non paiement de CSM Investissement", le jugement retient que M. X..., qui s'est abstenu d'appeler en garantie la société CSM Investissement, a passé commande en son nom personnel pour quatre parutions auprès de la société 3G et que son nom apparaît clairement sur la publicité ; que par ces énonciations et constatations le tribunal a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le tribunal a, en outre, condamné M. X... à payer à la société 3G la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à caractériser une faute génératrice d'un préjudice le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une indemnité pour résistance abusive, le jugement rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer ; Condamne la société Gratuits de Guyenne et Gasconne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Saintes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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