Cour de cassation, 16 juin 1994. 91-18.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.973
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colas, dont le siège social est ci-devant ... (8e), et actuellement 7, place René Clair à Boulogne-Billangourt (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :
1 ) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12e),
3 ) la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8e),
4 ) la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15e),
5 ) M. Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
6 ) M. X... régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1981, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la société à responsabilité limitée Travaux et Produits routiers (TPR) pour la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1978 et afférentes aux rémunérations versées à son ancien gérant, M. Y..., en contrepartie de missions qui lui avaient été confiées ; qu'à cet effet, une mise en demeure a été adressée le 21 janvier 1982 à la société TPR ;
que, cependant, en décembre 1981, l'assemblée générale de cette société en avait approuvé l'absorption par la société Colas ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Colas, qui vient aux droits de la société TPR, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la mise en demeure du 21 janvier 1982, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se contentant d'énoncer que, compte tenu de la date de publication de la dissolution de la société TPR, la mise en demeure était valable pour avoir été délivrée à une date où la dissolution de la société était inopposable à l'URSSAF, mais sans constater que l'organisme social ignorait, au moment de l'envoi de ladite mise en demeure, que la société TPR avait été dissoute et absorbée par la société Colas, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la société Colas faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la mise en demeure avait été adressée à la société TPR au siège social de la société Colas, et qu'il s'en évinçait que lors de l'envoi de ladite mise en demeure, l'URSSAF avait connaissance de la dissolution de la société TPR et de son absorption par la société Colas ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que, faute par la société Colas d'avoir invoqué la nullité "de forme" de la mise en demeure dans sa réponse adressée à l'URSSAF, elle n'était plus fondée à arguer de cette nullité pour soutenir que la demande de l'URSSAF était prescrite et irrecevable ;
que rien n'interdisait à la société Colas de se prévaloir de l'absence de validité de la mise en demeure litigieuse, base de la demande dont elle était l'objet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des droits de la défense et de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que si l'absorption d'une société commerciale par une autre entraîne nécessairement sa dissolution, celle-ci, selon l'article 391, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966, ne peut produire effet à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce, la cour d'appel, qui a relevé que cette formalité n'avait été accomplie que le 25 mars 1982, en a exactement déduit que la mise en demeure avait été valablement notifiée le 21 janvier 1982 par l'URSSAF au représentant légal de la société TPR ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour assujettir M. Y... au régime général de la sécurité sociale, et condamner la société Colas à payer à l'URSSAF les cotisations correspondant aux rémunérations versées à l'intéressé, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'aucune cotisation n'avait été prélevée au titre d'un travail indépendant, se borne à énoncer que cet élément établit que la société TPR était l'employeur de son collaborateur ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de subordination ayant pu exister entre la société TPR et M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assujetti M. Y... au régime général de la sécurité sociale et condamné la société Colas à payer les cotisations correspondantes, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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