Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-40.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.182
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LDB Diffusion, société anonyme, anciennement dénommée Lou Y..., société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X...
Z..., ayant demeuré via Tumedei 70, 74100 Forli (Italie) et actuellement 9, Viale Paganini, 28047 Oleggio (Italie),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société LDB Diffusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 1999) que M. Di Z... a été engagé par la société Lou Y... le 1er juin 1982 en qualité de commercial ; qu'il a travaillé en qualité de directeur commercial en Italie du 1er septembre 1989 au 31 mai 1992 pour le compte de la société Jean Bellanger Entreprises, filiale de Lou Y... et du 1er avril 1994 au 30 avril 1996 pour le compte de la société LDB Diffusion anciennement dénommée Lou Y... ; que le 11 avril 1996, il a signé un contrat de consultation vente avec la société Intercor, filiale de LDB Diffusion ; que le 4 septembre 1997, cette société a mis fin à ce contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la société LDB Diffusion fait grief à l'arrêt statuant sur contredit, d'avoir retenu qu'elle était liée par un contrat de travail à M. Di Z... et que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de la rupture de ce contrat alors, selon le moyen, que le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre la société LDB Diffusion et M. Di Z... après le 31 mai 1992, à relever que le travail s'était déroulé dans un rapport de subordination dont la preuve résultait de divers documents définissant les fonctions de M. Di Z... et précisant qu'il devait rendre compte de ses actions sur le marché, qu'il avait ainsi des objectifs à respecter et recevait des directives de ses supérieurs hiérarchiques, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'intéressé avait reçu des ordres de la société LDB Diffusion dans le cadre de l'exécution de son travail, et si cette société pouvait en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de M. Di Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société LDB Diffusion faisait valoir dans ses précédentes écritures en date du 22 septembre 1999, qu'en l'absence de rémunération versée à M. Di Z... par la société LDB Diffusion depuis le 30 avril 1996, ils ne pouvait être liés par un contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant en les rejetant aux conclusions invoquées et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies depuis le 1er juin 1982, que M. Di Z... était soumis dans l'accomplissement de son travail à des directives et à des objectifs fixés par la société LDB Diffusion et que le contrat signé le 11 avril 1996 n'a pu avoir pour effet de rompre le contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen que l'intéressé était placé à l'égard de l'employeur, dans une relation de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LDB Diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LDB Diffusion à payer à M. Di Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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