Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-16.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.782
Date de décision :
4 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant à Capdenac Gare (Aveyron), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1986, par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit :
1°/ de Monsieur Georges Z..., demeurant à Saint Martin (Aveyron) Saint Geniez d'Olt,
2°/ de Monsieur Alain X..., demeurant à Saint Geniez d'Olt (Aveyron), rue du Cours,
3°/ du GROUPE d'ASSURANCES MUTUELLES LES TRAVAILLEURS FRANCAIS (GAMF), dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de M. X... et du Groupe d'assurances mutuelles des travailleurs français, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositions des articles premier à six s'appliquent dès la publication de la loi aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu le 9 juin 1986, que M. Y..., qui pilotait un vélomoteur, fit une chute sur la chaussée et fut blessé ; qu'imputant cette chute à la manoeuvre effectuée par un camion, M. Y... a assigné en réparation de son préjudice le propriétaire du camion, M. Z..., son assureur, la compagnie "Les Travailleurs Français", le conducteur du véhicule, M. X..., et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que la victime ne rapporte pas la preuve d'une faute quelconque du conducteur du véhicule qu'il incrimine et de la relation de cause à effet entre sa chute et la présence dudit véhicule sur la chaussée ; qu'en statuant ainsi, par application des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'à la date de sa décision, la loi du 5 juillet 1985 était entrée en vigueur, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique