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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/02566

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02566

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/02566 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OLV AFFAIRE : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » - [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 4] [Localité 8], représentée par son Président en exercice C/ [W] [I], [G] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA PARTIES : DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 4] [Localité 8], représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me BRILLAULT- avocat au barreau de LYON - vestiaire 1128 DEFENDEURS Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2025 Notification le à : Me Sylvain BRILLAULT - 1128 Grosse + CCC EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fleurs, situé à [Adresse 7], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 13 mars 2025 [W] et [G] [I] pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3909,33 euros arrêtée au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 septembre 2024, la somme de 463,38 euros au titre des provisions sur charges et fonds de travaux à échoir sur l’exercice 2025, la somme de 6000 euros de dommages-intérêts et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Il expose que monsieur et madame [I] sont propriétaires des lots n°934, 959 et 1059 et qu’ils ne règlent plus les charges depuis novembre 2022. Ils ont déjà été condamnés à payer la somme de 4268,95 euros au titre des charges échues et à échoir par jugement du 19 janvier 2023 mais les impayés se poursuivent. Une sommation de payer leur a été délivrée le 10 septembre 2024. Il convient de les condamner à payer la somme de 463,38 euros au titre des provisions à échoir sur l’exercice en cours. Ils doivent la somme de 1112 euros au titre des frais de syndic exposés pour le recouvrement de la dette, en application de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965. Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [W] et [G] [I] ne comparaissent pas. SUR CE : Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 5 décembre 2022, 5 décembre 2023 et 5 décembre 2024, qui démontrent que les comptes des exercices clos ont été approuvés ainsi que les budgets prévisionnels jusqu’au 30 juin 2026, ce dernier exercice 2025-2026 pour la somme prévisionnelle de 822548 euros. Il produit l’état des dépenses de l’immeuble, la sommation de payer la somme de 2765,85 euros arrêtée au 2 septembre 2024 délivrée le 10 septembre 2024,qui mentionne qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement des sommes dues dans un délai de trente jours entraînera l’exigibilité immédiate des provisions votées mais non encore échues. Il verse aux débats le jugement qui a condamné monsieur et madame [I] le 19 janvier 2023 pour défaut de paiement des charges de copropriété dues au 15 novembre 2022. Il convient au vu de ces pièces et du décompte des sommes dues arrêté au 24 janvier 2025 de condamner monsieur et madame [I] à payer la somme de 3909,33 euros, qui comprend les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 liées aux frais exposés par le syndic pour obtenir le recouvrement des sommes dues. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 10 septembre 2024 sur la somme de 2765,85 euros à titre de dommages-intérêts moratoires. Il convient d’y ajouter la somme de 463,38 euros au titre des charges devenues exigibles (pièce 6). Monsieur et madame [I] ont déjà été condamnée pour défaut de paiement de leurs charges de copropriété, et contraignent par leurs abstentions prolongées les autres copropriétaires à abonder en leur lieu et place, ce qui conduit à les condamner à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. Monsieur et madame [I], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort CONDAMNE solidairement [W] et [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fleurs la somme de 3909,33 (trois mille neuf cent neuf euros trente-trois cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 2765,85 euros, au titre des charges de copropriété échues du mois de novembre 2022 jusqu’au 24 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts qui seraient dus depuis plus d’un an. CONDAMNE solidairement [W] et [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fleurs la somme de 463,38 (quatre cent soixante-trois euros trente-huit cents) euros au titre des charges devenues exigibles. CONDAMNE solidairement [W] et [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fleurs la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts. CONDAMNE solidairement [W] et [G] [I] aux dépens. CONDAMNE solidairement [W] et [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fleurs la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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