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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-16.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.388

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque), a consenti un prêt à la société Matériaux Bredois, dont M. Y... était le gérant ; que les époux Y..., pris en leur qualité de cautions solidaires de la société ont été condamnés à payer 135 358,45 francs à la banque ; que par jugement du 18 mars 1999, un immeuble leur appartenant a été adjugé à la banque moyennant le prix principal de 600 000 francs ; que Mme Y..., faisant valoir qu'elle avait découvert l'acte de cautionnement qu'elle aurait signé le 19 mai 1988 postérieurement à l'adjudication de l'immeuble, et soutenant que l'écriture et la signature portées sur cet acte en son nom n'étaient pas de sa main mais de celle d'un préposé de la banque, M. X..., a assigné celle-ci, son époux et M. X... en nullité du jugement d'adjudication, puis en responsabilité, demandant le paiement d'une somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts correspondant au prix auquel l'immeuble avait été adjugé ; qu'elle a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise en écriture afin de déterminer l'auteur de l'écrit et de la signature contestée ; que la cour d'appel a ordonné une expertise en écriture puis a constaté, par un arrêt du 19 avril 2005, que ni Mme Y... ni M. X... n'étaient l'auteur de la mention et de la signature portée en son nom en qualité de caution à l'acte du 19 mai 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... la somme de 45 735 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que viole l'article 1147 du code civil la cour qui impute à faute à une banque de ne pas avoir exigé que le cautionnement d'une personne soit recueilli en présence d'un de ses préposés et de ne pas s'être livrée, en l'état de la similitude dans l'écriture des mentions manuscrites entre deux cautions, à une expertise graphologique pour déterminer si la mention manuscrite précédant la signature d'une des deux cautions était bien de la main de celle-ci, obligations qui n'incombaient pas à l'établissement de crédit ; Mais attendu que l'arrêt retient que la circonstance que la caution de Mme Y... ait pu être recueillie sans que l'employé de la banque l'ait rencontrée pour lui expliquer la portée de son engagement de caution est de nature à être retenu comme faute à l'égard de cet organisme, dès lors que l'engagement de caution comporte nécessairement un risque pour la caution dont il relève du devoir de la banque de l'informer ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient que la responsabilité de la banque étant retenue, celle-ci n'est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts au bénéfice de son salarié, quand bien même il ne serait pas l'auteur de la mention révélée fausse, dans la mesure où sa carence à renseigner Mme Y... sur la portée de son engagement de caution et à s'assurer de la véracité de la signature de Mme Y... est à l'origine de la faute de la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions communes, la banque ne formulait aucune demande au bénéfice de son salarié et que M. X... demandait réparation du préjudice personnel qu'il avait subi, la cour d'appel a dénaturé l' objet du litige, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt rendu le 19 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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