Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10552 F
Pourvois n° N 15-26.636
et B 15-27.477JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Vu le pourvoi n° N 15-26.636 formé par :
1°/ Mme [X] [L],
2°/ Mme [Y] [L],
domiciliées toutes deux [Adresse 1],
contre un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [TS], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [Q] [A],
3°/ à Mme [J] [W], épouse [A],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
II - Vu le pourvoi n° B 15-27.477 formé par :
1°/ M. [Q] [A],
2°/ Mme [J] [W], épouse [A],
contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [TS],
2°/ à Mme [X] [L],
3°/ à Mme [Y] [L],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes [X] et [Y] [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [TS], et de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [A] ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 15-26.636 et B 15-27.477 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois n° N 15-26.636 et B 15-27.477, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [X] et [Y] [L] et M. et Mme [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne Mmes [X] et [Y] [L] à payer à Mme [TS] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mmes [X] et [Y] [L], demanderesses au pourvoi n° N 15-26.636
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement, constaté que, par l'effet des testaments en date du 30 décembre 2004, Madame [O] [TS] était légataire universelle de Madame [G] [Z] ;
AUX MOTIFS QU'[G] [Z], née le [Date naissance 1] 1932, est décédée le [Date décès 1] 2007 à la maison de retraite de [Localité 8], où elle demeurait ; que par jugement du 21 septembre 2004 le juge des tutelles du tribunal d'instance de Poissy avait placé [G] [Z] sous le régime de la curatelle renforcée de l'article 512 du code civil ; que par jugement du 23 septembre 2005, la curatelle renforcée était remplacée par une mesure de tutelle ; que le 30 décembre 2004, deux testaments olographes datés du même jour, attribués à [G] [Z], avaient été remis par Mme [O] [TS], cousine de la défunte, à Me [S] [C], notaire associé à [Localité 1] ; que suite au décès d'[G] [Z], un acte de notoriété était établi par ce notaire le 26 février 2008 constatant qu'on ne connaît à celle-ci ni héritier réservataire, ni dispositions à cause de mort postérieures aux deux testaments du 30 décembre 2004 lesquels, rédigés en termes identiques, désignent Mme [O] [TS] en qualité de légataire universelle ;que par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Versailles du 26 mars 2008, Mme [TS] était envoyée en possession ; que le règlement de la succession était confié à Me [YR] [V], notaire à [Localité 4] ; que par exploit du 29 décembre 2009, Mme [X], [IK] [L] et Mme [Y], [KZ] [L], petites-filles de [SI] [L], concubin pré-décédé d'[G] [Z], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles Mme [O] [TS] et M. [B] [Z], frère et précédent légataire universel de la défunte, suivant testament authentique du 10 septembre 2003, en annulation tant des testaments du 30 décembre 2004 que du testament du 10 septembre 2003 ; que le tribunal a statué par le jugement dont il est fait appel ;
Sur la demande d'annulation des testaments du 30 décembre 2004, qu'à l'appui de son recours, l'appelante excipe du non état d'insanité mental de la défunte au moment de la rédaction des testaments du 30 décembre 2004 et fait valoir, en substance :- qu'une mesure de protection judiciaire des majeurs ne permet pas de présumer l'existence de l'insanité d'esprit, alléguant qu'en l'espèce, si l'examen médical réalisé le 27 février 2004, avant le placement sous curatelle de la défunte, mentionne les termes rapportés dans le jugement, l'expert indique également que l'intéressée a fourni ses éléments biographiques et 'a collaboré à l'entretien dont elle comprend l'enjeu', ce qui démontre que ce médecin n'a pas noté de troubles du jugement ;- que les comptes rendus des examens neurologiques réalisés en avril, août et novembre 2004 au C.H.U de [Localité 1] démontrent que les traitements prescrits à [G] [Z] avaient amélioré son état ; - que le fait d'écrire avec difficulté ne fait pas la preuve de l'insanité d'esprit, l'écriture tremblée d'[G] [Z] sur les testaments du 30 décembre 2004 étant, à l'évidence, en lien avec le syndrome parkinsonien mis en évidence par l'expert ; - que la rédaction de deux testaments identiques n'est pas irrationnelle mais une pratique courante ; - que le frère de la défunte, [B] [Z], n'a pas émis de réserve quant au discernement de sa soeur au moment de la rédaction des testaments du 30 décembre 2004 lui retirant la qualité de légataire universel ; que l'appelante ajoute que la motivation du tribunal est contradictoire dès lors que le même faisceau d'indices l'a conduit à annuler les testaments de 2004 mais non le testament de 2003 ; que les consorts [L] répliquent que les testaments établis le 10 septembre 2003 et le 30 décembre 2004 doivent être annulés en raison de l'insanité d'esprit de la testatrice, le testament rédigé le 25 juillet 2000 devant, par conséquent, recevoir application ; qu'au sujet des testaments du 30 décembre 2004, les intimées sollicitent la confirmation du jugement ; qu'elles observent que l'insanité de la testatrice résulte, en premier lieu, d'éléments intrinsèques aux testaments, notamment :- l'écriture illisible et le placement des mots dans un sens illogique, rendant impossible la compréhension des intentions réelles d'[G] [Z], sans rapport avec la qualité habituelle du langage et de l'écriture de la défunte, ainsi que son ancienne activité professionnelle de bibliothécaire ; - l'existence de différences entre les deux testaments quant au prénom de la défunte avec une erreur manifeste dans l'écriture de son propre prénom, signe patent de sénilité au moment de la rédaction ;que les consorts [L] allèguent que l'insanité d'esprit de la testatrice lors de la rédaction des testaments du 30 décembre 2004 résulte, en second lieu, d'éléments extrinsèques, en particulier : - l'indication dans l'examen médical réalisé par le Dr [T] le 27 février 2004, qu'[G] [Z] ‘ignore tout de la gestion de ces biens...elle se montre incapable de réaliser les opérations arithmétiques, les effectuant très rapidement avec de nombreuses erreurs , ce qui témoigne d'une détérioration cognitive', l'expert concluant que l'intéressée aurait besoin 'd'être contrôlée dans les actes de la vie civile' ; - la confirmation de cette analyse dans le certificat établi le 26 mars 2004 par le Dr [BX], sur lequel s'est fondé le juge des tutelles pour placer [G] [Z] sous curatelle renforcée ;- l'aggravation très rapide de l'état d'[G] [Z] conduisant le juge des tutelles à placer [G] [Z] sous tutelle le 23 septembre 2005, à la suite d'un nouvel examen médical du Dr [BX] ; qu'au sujet du testament authentique du 10 septembre 2003, les intimées sollicitent l'infirmation du jugement, affirmant que la défunte présentait déjà à cette date une insanité d'esprit ; qu'elles relèvent ainsi :- l'incohérence de la désignation cadastrale des biens ayant donné lieu, dans ce testament, à des legs particuliers ;- que les facultés physiques et mentales de la défunte ont commencé à décliner en décembre 2001 ainsi qu'il résulte :* du compte rendu d'hospitalisation et de suivi à la clinique de la [Établissement 2]entre le 9 janvier 2002 et le 28 mars 2002, hospitalisation effectuée pour syndrome confusionnel et syndrome dépressif majeur,* de la consultation du Dr [M], neurologue, en septembre 2003 et d'un bilan neurologique complet établi le 18 novembre 2003 par le Dr [E] dont le diagnostic a été confirmé lors d'un examen de ce même médecin le 18 décembre 2003,* de la consultation du Dr [D] en date du 5 février 2004 constatant un syndrome démentiel plutôt de type frontal et concluant à la nécessité de placer [G] [Z] sous tutelle, * de la consultation du Dr [T] en date du 27 février 2004 faisant état d'une détérioration cognitive par rapport à son niveau précédent ; - qu'au moment de l'introduction de la requête en ouverture d'une mesure de protection des majeurs en février 2004, [G] [Z] demandait à son conseil de dénoncer la procuration générale accordée le 10 septembre 2013 aux époux [A], expliquant qu'elle était alors dans un état de faiblesse psychologique ; que les intimées ajoutent que la motivation du tribunal est contradictoire dans la mesure où des éléments médicaux de 2002, retenus pour annuler les testaments de 2004, n'ont pas été pris en considération pour annuler le testament de 2003 ; que les époux [A] sollicitent la confirmation du jugement faisant valoir, s'agissant des testaments du 30 décembre 2004, que leur rédactrice n'était pas en pleine possession de toutes ses facultés intellectuelles et physiques lors de leur rédaction ; que les intimés soutiennent, à cet égard : - que les deux testaments sont partiellement illisibles et montrent des signes de la défaillance et de l'insanité d'esprit de la rédactrice,- qu'ils ne comportent pas de description des biens immobiliers de la testatrice, - que l'insanité d'esprit avait été constatée trois mois plus tôt dans le jugement rendu le 21 septembre 2004 par le juge des tutelles, - que Me [C], notaire qui s'était vu remettre les testaments olographes, avait lui-même des doutes sur leur régularité, exprimés dans un courrier du 14 janvier 2005 à [G] [Z]; que, comme le rappelle l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que, s'agissant des éléments intrinsèques invoqués par les intimés à l'appui de leur démonstration, bien que rédigés d'une petite écriture tremblée et comportant de nombreuses lettres mal formées, les deux testaments datés du 30 décembre 2004 sont suffisamment lisibles pour constater la disposition suivante, identique sur les deux documents (les signes illisibles sont remplacés par un point) : 'Je soussignée [G] [Z] demeurant à [Adresse 7] déclare léguer la totalité de mes biens à [O] X... ' Fait à ... le décembre20004" ; que la maladie de Parkinson dont se trouvait affectée la défunte permet d'expliquer l'écriture peu lisible et la disposition incertaine des lettres dans l'espace (écrasement de certains signes, doublement de boucles, comme 20004 au lieu de 2004) ; que comme l'affirment les intimées dans leurs conclusions, la maladie de Parkinson ne s'accompagne pas nécessairement d'une altération des facultés mentales ; qu'aucune inversion de mots ou incohérence de syntaxe ne peut être décelée ; que la testatrice a convenablement écrit son prénom au début du texte ; que l'utilisation dans la signature, avant son patronyme écrit de sa main, de la première initiale de son prénom composé au lieu de deux initiales, est sans portée puisqu'il ressort du testament olographe rédigé le 25 juillet 2000, dont se prévalent les consorts [L], qu'[G] [Z] avait alors déjà signé de cette façon (pièce nº5 des consorts [L]) ; qu'il ressort de la juxtaposition des deux documents écrits le même jour que l'un des deux documents (la pièce nº2 des consorts [L]) est sensiblement plus lisible que l'autre (pièce nº1) ; qu'il était, dès lors, tout à fait sensé, pour la rédactrice, dans l'hypothèse où l'ordre de rédaction par la défunte a été celui retenu dans le bordereau des pièces communiquées des consorts [L], de ré-écrire le premier testament pour tenter d'en écrire un second plus lisible ;qu'en conséquence, il n'existe pas d'éléments intrinsèques aux testaments litigieux susceptible de démontrer l'insanité d'esprit de leur rédactrice ;qu'il résulte de l'article 470 du code civil que la personne en curatelle peut librement tester, sous réserve de l'application de l'article 901 du même code ; qu'en l'espèce, pour prononcer par ordonnance du 21 septembre 2004 la curatelle renforcée de la défunte, le juge des tutelles s'est fondé sur le fait qu'il était établi, 'spécialement par les éléments médicaux' que la défunte souffrait d''une importante altération de ses facultés mentales' l'empêchant de percevoir seule ses revenus ou d'assurer la gestion courante de ses affaires , sans toutefois préciser celles de ces facultés qui étaient altérées ;que l'ordonnance vise le certificat médical délivré le 26 mars 2004 par le Dr [WC] [BX], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ; que ce certificat n'a cependant été produit par aucune des parties ; que les autres pièces du dossier de curatelle ne sont pas non plus produites, si ce n'est le rapport du Dr [H] [T], ci-dessous évoqué, susceptible d'avoir accompagné la requête présentée au juge des tutelles ;qu'au demeurant, il s'induit des propos d'[G] [Z] rapportés par le Dr [T] et du fait que [B] [Z] a lui-même fait appel à ce médecin spécialiste en matière de tutelles, que la demande d'ouverture d'une curatelle était souhaitée par la défunte et motivée par son souhait d'être assistée dans la gestion de ses affaires, particulièrement pour la location de l'une de ses maisons à [Localité 5] ;qu'en conséquence, aucun élément tiré de la procédure de curatelle ne démontre l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de la rédaction des testaments litigieux ;qu'à partir des différents rapports et comptes-rendus médicaux produits par les parties, le parcours médical d'[G] [Z] durant les six dernières années de son existence, durant lesquelles ont été prises les dispositions testamentaires litigieuses, peut se résumer ainsi :1) Se plaignant de troubles mnésiques, [G] [Z] consultait le Dr [UX] en octobre 2001 ; après réalisation d'un scanner cérébral, le médecin constatait un syndrome cérébelleux statique et diagnostiquait une hydrocéphalie à pression normale (pièce nº25 de Mme [TS], pièce nº 11 des consorts [L]) ; 2) L'état cognitif de la patiente s'étant considérablement dégradé, [G] [Z] était hospitalisée en urgence le 9 janvier 2002 au Centre hospitalier de [Localité 5] et transférée dans un établissement de la [Établissement 2] ; le Dr [RD] relevait un syndrome dépressif avec note confusionnelle, confusion secondaire à une hyponatrémie par prise de diurétique ; sur le plan cognitif, le Mini Mental State (M.M.S) était évalué le 10 janvier 2002 à 19/30 avec troubles de l'orientation temporo-spatiale ; sur l'échelle MATTIS d'évaluation de la démence (seuil pathologique à 122), elle présentait un score de 120/140 ; [G] [Z] quittait l'établissement le 13 février 2002 mais continuait de bénéficier de soins de suite et de réadaptation jusqu'au 28 mars 2002 ; les soins prodigués et le traitement médicamenteux permettaient de faire régresser la confusion mentale tandis que le MMS était évalué le 14 mars 2002 à 26/30 (mêmes pièces) ; 3) Le 10 octobre 2002, le Dr [K], neurologue au service de neurochirurgie de la [Établissement 1], en réponse à 'un tableau clinique compatible avec une hydrocéphalique chronique', et suite à 'l'amélioration spectaculaire obtenue par les ponctions lombaires', pratiquait chirurgicalement une 'dérivation ventriculo-péritonéale' suivie d'une convalescence dans un centre de [Localité 7] ; le 1er avril 2003, dans un compte-rendu au Dr [P], médecin traitant d'[G] [Z], le Dr [K] notait : 'le problème principal reste à mon sens un syndrome dépressif' et relevait un MMS 'aux environs de 25"(pièces nº 12 et 13 des consorts [L]) ; 4) En juin 2003, des courriers médicaux faisaient état d'un syndrome parkinsonien et de nombreuses chutes conduisant à la prescription de Modopar tandis qu'une nouvelle IRM révélait une atrophie cérébrale diffuse, des lésions de leuco-araïoses (démence vasculaire) et un aspect de dilatation des ventricules cérébraux (pièce nº25 de Mme [TS]) ; 5) Le 16 décembre 2003, le Dr [M], neurologue à [Localité 6], ayant reçu en consultation [G] [Z] en septembre 2003 puis de nouveau après contrôle par IRM cérébral, établissait un compte-rendu faisant état des doléances de la patiente (troubles neurologiques, tels des troubles de l'équilibre, troubles cognitifs, essentiellement 'dys-exécutifs sans troubles mnésiques importants' et troubles comportementaux tels l'apathie et le désintérêt), ainsi que du résultat d'examens évoquant 'la reformation d'une hydrocéphalie' et 'une détérioration sous-corvicale à prédominance antérieurefronto-temporale' ; il prescrivait un nouveau traitement (pièce nº16 des consorts [L]) ;un examen neuro-psychologique réalisé dans le même temps, le 18 novembre 2003, dans le but d''objectiver les troubles de mémoire et évaluer les autres fonctions' mentionnait un niveau de raisonnement et d'élaboration conceptuelle 'moyen' et en concluait en faveur d'une 'détérioration cognitive globale légère', la neuro-psychologue reliant l'incapacité d'accomplir des actes élaborés et la gestion domestique, non à un déficit intellectuel mais à la 'tristesse' et à la 'douleur morale' du sujet (pièce nº15 des consorts [L]) ; 6) Le 5 février 2004, le Dr [U] [D] adressait au Dr [P], un compte-rendu relatif à l'examen le même jour de sa patiente, pensionnaire depuis une chute dans la rue, le 30 décembre 2003, de la maison de retraite de [Localité 3] : le médecin indiquait avoir trouvé [G] [Z] 'ralentie et triste', précisant ne pas avoir fait de tests neuropsychologiques compte tenu de ceux réalisés par le Dr [M], relevant néanmoins une confusion de la patiente quant au numéro de sa nouvelle chambre à la maison de retraite, et soulignant la persistance d'un syndrome dépressif (pièce nº17 des consorts [L]) ; 7) Entre le 27 février et 3 mars 2004, le Dr [H] [T], médecin spécialiste inscrite sur la liste dressée par le procureur de la République en matière de tutelles, examinait à la demande de son frère, [B] [Z], [G] [Z] ; elle relevait que l'intéressée collaborait 'volontiers à l'entretien, dont elle comprend l'enjeu' et rapportait des éléments biographiques précis fournis par [G] [Z] qui lui indiquait vouloir être déchargée des tâches administratives ;dans son certificat, le Dr [T] énonçait qu'[G] [Z] lui faisait part de sa 'tristesse' et de ses 'idées noires', en relation avec une interdiction de sortir de la maison de retraite, et son sentiment d'être ainsi séquestrée ; le médecin constatait une détérioration des fonctions cognitives résultant de ce que l'intéressée faisait de 'nombreuses erreurs' en effectuant 'très rapidement' des opérations arithmétiques (pièce nº15 des consorts [L]) ; 8) le 2 avril 2004, le Dr [N] [R], neurologue au CHRU de [Localité 1], dans un compte-rendu au Dr [HF], nouveau médecin traitant d'[G] [Z], qui demeurait depuis peu chez son frère [B] [Z] à [Adresse 6] (14), exposait avoir reçu celle-ci en consultation le 30 mars précédent ; le praticien faisait état d'une patiente 'parfaitement orientée dans le temps et dans l'espace', ajoutant qu' 'il n'y a pas de troubles praxiques' (planification des gestes complexes) et 'pas d'aphasie' ; le médecin évoquait la co-existence d'une maladie neuro-dégénérative et de lésions vasculaires, tout en considérant que l'examen neurologique ne lui permettait pas de confirmer le diagnostic d'hydrocéphalie à pression normale (pièce nº25 de Mme [TS]); 9) le 25 août 2004, le Dr [R] notait, au titre des chutes récidivantes et des retards à l'initiation du mouvement associés à des épisodes de blocage, une amélioration de l'état de la patiente (pièce nº26 de Mme [TS]) ; 10) le 25 novembre 2004, le Dr [R] faisait état de difficultés dans la marche et augmentait, en conséquence, la dose de son traitement (pièce nº27 de Mme [TS]); qu'il ressort de ces documents médicaux qu'[G] [Z] a vu sa santé mentale décliner fortement au début de l'année 2002 avant de connaître un redressement sensible ; qu'il s'est avéré que la confusion mentale relevée en janvier 2002 avait pour origine un diurétique dont la prise a été interrompue ; que l'imagerie médicale a révélé un processus de détérioration cérébro-vasculaire qui a été provisoirement jugulé par des ponctions cérébrales puis par l'intervention chirurgicale du 10 octobre 2002 ; que si, selon les constatations du Dr [M], cette détérioration avait repris son oeuvre en décembre 2003, les tests et les entretiens effectués avec [G] [Z] dans les mois précédents la rédaction des testaments du 30 décembre 2004, en dernier lieu un mois auparavant, montrent une baisse des capacités cognitives de l'intéressée mais non une atteinte des fonctions cérébrales telle qu'elle puisse être assimilée à une insanité d'esprit ;qu'ainsi les troubles exposés courant 2003 et 2004 sont considérés comme étant essentiellement des troubles de l'humeur ; que les erreurs relatives au numéro d'une nouvelle chambre ou dans des calculs mentaux effectués trop rapidement ne sont pas suffisamment significatifs ; que comme le souligne l'appelante, le fait que le Dr [T] indique qu'[G] [Z] 'a collaboré à l'entretien dont elle comprend l'enjeu' démontre l'absence de troubles du jugement ; que l'examen approfondi d'avril 2004 mentionne une parfaite orientation d'[G] [Z] dans l'espace et le temps, l'absence de troubles du comportement ou de la parole ; que les examens ultérieurs en 2004 ne font état que de difficultés de l'équilibre ou de la mobilité ;
que dès lors, pas plus que les éléments intrinsèques, les éléments extrinsèques invoqués ne démontrent que la défunte n'était pas en état, le 30 décembre 2004, d'exprimer un consentement libre et éclairé au moment de rédiger ses dispositions de dernière volonté ; que les demandes tendant à l'annulation des testaments du 30 décembre 2004 seront dès lors rejetées ; qu'il convient de constater que Mme [O] [TS], légataire de tous les biens de la défunte, a ainsi la qualité de légataire universelle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la validité d'un testament suppose que son auteur soit sain d'esprit au moment où il l'a établi, si bien que doit être annulé l'acte d'une personne souffrant d'une altération de ses facultés mentales, à moins que ne soit caractérisée l'existence d'un intervalle de lucidité au moment de sa signature ; que Mmes [X] et [Y] [L] faisaient valoir qu'intrinsèquement l'écriture et la teneur des deux testaments du 30 décembre 2004 dénotaient l'impossibilité dans laquelle se trouvait Mme [Z] pour exprimer une volonté libre et certaine de tester, et confirmaient un affaiblissement de ses facultés mentales, une perte de ses moyens intellectuels, voire une sénilité certaine et la cour d'appel a elle-même constaté que les deux testaments étaient rédigés d'une petite écriture tremblée, comportant de nombreuses lettres mal formées, dénotant ainsi un affaiblissement des facultés mentales de Madame [Z] ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'existait pas d'éléments intrinsèques aux testaments litigieux susceptibles de démontrer l'insanité d'esprit de Mme [Z], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 489 et 901 anciens du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le testateur était dans un état habituel d'insanité d'esprit à l'époque de la rédaction du testament, il y a lieu d'annuler l'acte sauf pour le bénéficiaire à démontrer que le testateur avait présenté un intervalle de lucidité au moment de sa rédaction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que plusieurs pièces établies entre 2002 et 2004 rapportaient la preuve médicale de l'insanité d'esprit de la testatrice à l'époque des testaments rédigés le 30 décembre 2004, ce dont il s'évinçait qu'était bien rapportée, sans être médicalement contredite, la preuve médicale de l'état habituel d'insanité d'esprit de la testatrice à l'époque des testaments litigieux ; qu'en refusant cependant d'annuler lesdits actes, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 489 et 901 anciens du code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la nullité du testament rédigé par une personne placée ultérieurement sous tutelle peut être prononcée si la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où l'acte a été fait; qu'en se bornant à affirmer que les éléments extrinsèques invoqués par les consorts [L] ne démontraient pas que Madame [Z] n'était pas, en état, le 30 décembre 2004, d'exprimer un consentement libre et éclairé au moment de rédiger ses dispositions de dernière volonté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cause qui avait déterminé ultérieurement l'ouverture d'une procédure de tutelle à son égard existait notoirement à l'époque des testaments de sorte que ceux-ci pouvaient être annulés sans que la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice ait été rapportée à la date précise des testaments ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 ancien du code civil ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE la validité d'un testament suppose que son auteur soit sain d'esprit au moment où il l'a établi si bien que doit être annulé l'acte d'une personne souffrant d'une altération de ses facultés mentales, à moins que ne soit caractérisée l'existence d'un intervalle de lucidité au moment de sa signature ; qu'en se bornant à affirmer que les tests et les entretiens effectués avec Madame [Z] dans les mois précédents la rédaction des testaments du 30 décembre 2004 ne montraient pas une atteinte des fonctions cérébrales telle qu'elle puisse être assimilée à une insanité d'esprit, sans expliquer en quoi l'altération de ses fonctions cognitives l'obligeant à être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, de sorte qu'elle n'avait plus de lucidité suffisante, ne constituait pas, contrairement à l'avis de tous les médecins consultés, une atteinte des fonctions cérébrales telle qu'elle puisse être assimilée à une insanité d'esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 901 anciens du code civil ;
ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE Mmes [L] rappelaient dans leurs conclusions, ainsi qu'en avait déjà décidé le tribunal de grande instance de Versailles, que différents médecins avaient mis en évidence depuis 2002 une affection mentale évolutive ayant abouti à une grave détérioration en 2004 ainsi que le placement sous curatelle renforcée de Mme [Z] plusieurs mois auparavant établissant de façon certaine que celle-ci n'était plus en capacité de tester le 30 décembre 2004 ; qu'en retenant que Mesdames [L] ne démontraient pas que Mme [Z] n'était pas en état, le 30 décembre 2004, d'exprimer un consentement libre et éclairé au moment de rédiger ses dernières dispositions cependant que Mme [Z] se trouvait dans un état habituel de faiblesse mentale depuis 2002, avant que les testaments du 30 décembre 2004 ne soient rédigés, ce qui laissait présumer son inaptitude à rédiger un acte valable et faisait peser sur Madame [TS] la charge de rapporter la preuve que Mme [Z] se fût trouvée lors de la rédaction de ses actes, dans un intervalle lucide, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 901 et 1315 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes [X] et [Y] [L] de leur demande tendant à voir annuler le testament authentique du 10 septembre 2003, rédigé par Maître [F], notaire ;
AUX MOTIFS QUE les demandes fondées sur les testaments antérieurs, en date du 10 septembre 2003 ou du 25 juillet 2000, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a constaté que par l'effet des testaments en date du 30 décembre 2004, Madame [O] [TS] était légataire universelle de Madame [Z]; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a débouté Mesdames [L] de leur demande tendant à voir annuler le testament authentique en date du 10 septembre 2003, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes [X] et [Y] [L] de leur demande tendant à voir annuler le testament authentique rédigé par Maître [F], notaire, en date du 10 septembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande subsidiaire des consorts [L] et des époux [A] tendant à ce qu'il soit dit que les testaments du 30 décembre 2004 n'ont pas révoqué les legs particuliers contenus dans le testament du 10 septembre 2003 ; que dans son précédent testament, rédigé en la forme authentique le 10 septembre 2003, [G] [Z] avait institué son frère [B] [Z] légataire universel à charge pour lui d'exécuter deux legs particuliers : 1º/ le legs à M et Mme [A] de la maison située [Adresse 4]2º/ le legs à Mme [X], [IK] [L] et à Mme [Y], [KZ] [L] d'une maison et d'un garage situés [Adresse 2] ; que, dans ses testaments datés du 30 décembre 2004, [G] [Z] a déclaré léguer à [O] [TS] 'la totalité de (ses) biens' ; que ni les consorts [L], ni les époux [A], tout en demandant subsidiairement qu'il soit dit que les testaments du 30 décembre 2004 n'ont pas révoqué les legs à eux consentis dans le testament précédent ne présentent pas d'argumentation à l'appui de leur prétention ; que l'appelante affirme, dans le corps de ses conclusions, qu'[G] [Z], dans ses testaments du 30 décembre 2004, n'a pas expressément révoqué ses dispositions antérieures, contenues dans le testament du 10 septembre 2003 ; que toutefois, l'appelante n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, seul opposable à la cour, sollicitant seulement d'être reconnue légataire universelle d'[G] [Z] ; que, selon l'article 1136 du code civil, les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent dans ceux-ci que les dispositions s'y trouvant contenues qui sont incompatibles avec les nouvelles dispositions ou contraires à celles-ci ; que le legs par la défunte à Mme [O] [TS] de la totalité de ses biens est incompatible avec la disposition contenue dans le testament précédent léguant une partie de ces biens aux époux [A] et aux consorts [L] ;que les demandes tendant à ce qu'il soit dit que les testaments du 30 décembre 2004 n'ont pas révoqué les legs particuliers contenus dans le testament du 30 septembre 2003 seront donc rejetées ; que Mme [TS] ne démontre la réalité d'aucun préjudice imputable à faute aux consorts [L] ou aux époux [A] ; que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 18 et s.), Mmes [L] faisaient valoir qu'à la date de l'établissement du testament authentique en date du 10 septembre 2003, Mme [Z] ne disposait pas d'un consentement intègre, avait tout au contraire un comportement témoignant d'une altération important de ses facultés mentales et avaient demandé aux juges du fond de « constater l'insanité d'esprit de Madame [G] [Z] à l'époque de la rédaction du testament authentique du 10 septembre 2003 » et en conséquence d' « annuler le testament authentique rédigé de Maître [I] [F], notaire, en date du 10 septembre 2003 »», ; qu'en énonçant que Mmes [L] demandaient subsidiairement à ce qu'il soit dit que les testaments du 30 décembre 2004 n'avaient pas révoqué les legs particuliers contenus dans le testament du 10 septembre 2003, la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A], demandeurs au pourvoi n° B 15-27.477
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que, par l'effet des testaments du 30 décembre 2004, Madame [TS] était légataire universelle de Madame [Z], et D'AVOIR débouté les époux [A] de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« à l'appui de son recours, l'appelante excipe du non état d'insanité mental de la défunte au moment de la rédaction des testaments du 30 décembre 2004 et fait valoir, en substance : - qu'une mesure de protection judiciaire des majeurs ne permet pas de présumer l'existence de l'insanité d'esprit, alléguant qu'en l'espèce, si l'examen médical réalisé le 27 février 2004, avant le placement sous curatelle de la défunte, mentionne les termes rapportés dans le jugement, l'expert indique également que l'intéressée a fourni ses éléments biographiques et "a collaboré à l'entretien dont elle comprend l'enjeu", ce qui démontre que ce médecin n'a pas noté de troubles du jugement ; - que les comptes-rendus des examens neurologiques réalisés en avril, août et novembre 2004 au C.H.U de [Localité 1] démontrent que les traitements prescrits à [G] [Z] avaient amélioré son état ; - que le fait d'écrire avec difficulté ne fait pas la preuve de l'insanité d'esprit, l'écriture tremblée d'[G] [Z] sur les testaments du 30 décembre 2004 étant, à l'évidence, en lien avec le syndrome parkinsonien mis en évidence par l'expert ; - que la rédaction de deux testaments identiques n'est pas irrationnelle mais une pratique courante ; - que le frère de la défunte, [B] [Z], n'a pas émis de réserve quant au discernement de sa soeur au moment de la rédaction des testaments du 30 décembre 2004 lui retirant la qualité de légataire universel ; que l'appelante ajoute que la motivation du tribunal est contradictoire dès lors que le même faisceau d'indices l'a conduit à annuler les testaments de 2004 mais non le testament de 2003 ; que les consorts [L] répliquent que les testaments établis le 10 septembre 2003 et le 30 décembre 2004 doivent être annulés en raison de l'insanité d'esprit de la testatrice, le testament rédigé le 25 juillet 2000 devant, par conséquent, recevoir application ; qu'au sujet des testaments du 30 décembre 2004, les intimées sollicitent la confirmation du jugement ; qu'elles observent que l'insanité de la testatrice résulte, en premier lieu, d'éléments intrinsèques aux testaments, notamment : - l'écriture illisible et le placement des mots dans un sens illogique, rendant impossible la compréhension des intentions réelles d'[G] [Z], sans rapport avec la qualité habituelle du langage et de l'écriture de la défunte, ainsi que son ancienne activité professionnelle de bibliothécaire ; - l'existence de différences entre les deux testaments quant au prénom de la défunte avec une erreur manifeste dans l'écriture de son propre prénom, signe patent de sénilité au moment de la rédaction ; que les consorts [L] allèguent que l'insanité d'esprit de la testatrice lors de la rédaction des testaments du 30 décembre 2004 résulte, en second lieu, d'éléments extrinsèques, en particulier : - l'indication dans l'examen médical réalisé par le Dr [T] le 27 février 2004, qu'[G] [Z] "ignore tout de la gestion de ces biens... elle se montre incapable de réaliser les opérations arithmétiques, les effectuant très rapidement avec de nombreuses erreurs, ce qui témoigne d'une détérioration cognitive", l'expert concluant que l'intéressée aurait besoin "d'être contrôlée dans les actes de la vie civile" ; - la confirmation de cette analyse dans le certificat établi le 26 mars 2004 par le Dr [BX], sur lequel s'est fondé le juge des tutelles pour placer [G] [Z] sous curatelle renforcée ; - l'aggravation très rapide de l'état d'[G] [Z] conduisant le juge des tutelles à placer [G] [Z] sous tutelle le 23 septembre 2005, à la suite d'un nouvel examen médica1 du Dr [BX] ; qu'au sujet du testament authentique du 10 septembre 2003, les intimées sollicitent l'infirmation du jugement, affirmant que la défunte présentait déjà à cette date une insanité d'esprit ; qu'elles relèvent ainsi : - l'incohérence de la désignation cadastrale des biens ayant donné lieu, dans ce testament, à des legs particuliers ; - que les facultés physiques et mentales de la défunte ont commencé à décliner en décembre 2001 ainsi qu'il résulte : * du compte rendu d'hospitalisation et de suivi à la clinique de la [Établissement 2] entre le 9 janvier 2002 et le 28 mars 2002, hospitalisation effectuée pour syndrome confusionnel et syndrome dépressif majeur, * de la consultation du Dr [M], neurologue, en septembre 2003 et d'un bilan neurologique complet établi le 18 novembre 2003 par le Dr [E] dont le diagnostic a été confirmé lors d'un examen de ce même médecin le 18 décembre 2003, * de la consultation du Dr [D] en date du 5 février 2004 constatant un syndrome démentiel plutôt de type frontal et concluant à la nécessité de placer [G] [Z] sous tutelle, * de la consultation du Dr [T] en date du 27 février 2004 faisant état d'une détérioration cognitive par rapport à son niveau précédent ; - qu'au moment de l'introduction de la requête en ouverture d'une mesure de protection des majeurs en février 2004, [G] [Z] demandait à son conseil de dénoncer la procuration générale accordée le 10 septembre 2013 aux époux [A], expliquant qu'elle était alors dans un état de faiblesse psychologique ; que les intimées ajoutent que la motivation du tribunal est contradictoire dans la mesure où des éléments médicaux de 2002, retenus pour annuler les testaments de 2004, n'ont pas été pris en considération pour annuler le testament de 2003 ; que les époux [A] sollicitent la confirmation du jugement faisant valoir, s'agissant des testaments du 30 décembre 2004, que leur rédactrice n'était pas en pleine possession de toutes ses facultés intellectuelles et physiques lors de leur rédaction ; que les intimés soutiennent, à cet égard : - que les deux testaments sont partiellement illisibles et montrent des signes de la défaillance et de l'insanité d'esprit de la rédactrice, - qu'ils ne comportent pas de description des biens immobiliers de la testatrice, - que l'insanité d'esprit avait été constatée trois mois plus tôt dans le jugement rendu le 21 septembre 2004 par le juge des tutelles, - que Me [C], notaire qui s'était vu remettre les testaments olographes, avait lui-même des doutes sur leur régularité, exprimés dans un courrier du 14 janvier 2005 à [G] [Z] ; que, comme le rappelle l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que, s'agissant des éléments intrinsèques invoqués par les intimés à l'appui de leur démonstration, bien que rédigés d'une petite écriture tremblée et comportant de nombreuses lettres mal formées, les deux testaments datés du 30 décembre 2004 sont suffisamment lisibles pour constater la disposition suivante, identique sur les deux documents (les signes illisibles sont remplacés par un point) : "Je soussignée [G] [Z] demeurant à [Localité 5] . .) rue ... [Adresse 2] déclare léguer la totalité de mes biens à [O] [TS]" Fait à ... le 30 décembre 20004" ; que la maladie de Parkinson dont se trouvait affectée la défunte permet d'expliquer l'écriture peu lisible et la disposition incertaine des lettres dans l'espace (écrasement de certains signes, doublement de boucles, comme 20004 au lieu de 2004) ; que comme l'affirment les intimées dans leurs conclusions, la maladie de Parkinson ne s'accompagne pas nécessairement d'une altération des facultés mentales ; qu'aucune inversion de mots ou incohérence de syntaxe ne peut être décelée ; que la testatrice a convenablement écrit son prénom au début du texte ; que l'utilisation dans la signature, avant son patronyme écrit de sa main, de la première initiale de son prénom composé au lieu de deux initiales, est sans portée puisqu'il ressort du testament olographe rédigé le 25 juillet 2000, dont se prévalent les consorts [L], qu'[G] [Z] avait alors déjà signé de cette façon (pièce n°5 des consorts [L]) ; qu'il ressort de la juxtaposition des deux documents écrits le même jour que l'un des deux documents (la pièce n°2 des consorts [L]) est sensiblement plus lisible que l'autre (pièce n°1) ; qu'il était, dès lors, tout à fait sensé, pour la rédactrice, dans l'hypothèse où l'ordre de rédaction par la défunte a été celui retenu dans le bordereau des pièces communiquées des consorts [L], de réécrire le premier testament pour tenter d'en écrire un second plus lisible ; qu'en conséquence, il n'existe pas d'éléments intrinsèques aux testaments litigieux susceptible de démontrer l'insanité d'esprit de leur rédactrice ; qu'il résulte de l'article 470 du code civil que la personne en curatelle peut librement tester, sous réserve de l'application de l'article 901 du même code ; qu'en l'espèce, pour prononcer par ordonnance du 21 septembre 2004 la curatelle renforcée de la défunte, le juge des tutelles s'est fondé sur le fait qu'il était établi, "spécialement par les éléments médicaux" que la défunte souffrait d'''une importante altération de ses facultés mentales" l'empêchant de percevoir seule ses revenus ou d'assurer la gestion courante de ses affaires, sans .toutefois préciser celles de ces facultés qui étaient altérées ; que l'ordonnance vise le certificat médical délivré le 26 mars 2004 par le Dr [WC] [BX], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ; que ce certificat n'a cependant été produit par aucune des parties ; que les autres pièces du dossier de curatelle ne sont pas non plus produites, si ce n'est le rapport du Dr [H] [T], ci-dessous évoqué, susceptible d'avoir accompagné la requête présentée au juge des tutelles ; qu'au demeurant, il s'induit des propos d'[G] [Z] rapportés par le Dr [T] et du fait que [B] [Z] a lui-même fait appel à ce médecin spécialiste en matière de tutelles, que la demande d'ouverture d'une curatelle était souhaitée par la défunte et motivée par son souhait d'être assistée dans la gestion de ses affaires, particulièrement pour la location de l'une de ses maisons à [Localité 5] ; qu'en conséquence, aucun élément tiré de la procédure de curatelle ne démontre l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de la rédaction des testaments litigieux ; qu'à partir des différents rapports et comptes-rendus médicaux produits par les parties, le parcours médical d'[G] [Z] durant les six dernières années de son existence, durant lesquelles ont été prises les dispositions testamentaires litigieuses, peut se résumer ainsi : 1) Se plaignant de troubles mnésiques, [G] [Z] consultait le Dr [UX] en octobre 2001 ; après réalisation d'un scanner cérébral, le médecin constatait un syndrome cérébelleux statique et diagnostiquait une hydrocéphalie à pression normale ( pièce n°25 de Mme [TS], pièce n° 11 des consorts [L]) ; 2) L'état cognitif de 1a patiente s'étant considérablement dégradé, [G] [Z] était hospitalisée en urgence le 9 janvier 2002 au Centre hospitalier de [Localité 5] et transférée dans un établissement de la [Établissement 2] ; le Dr [RD] relevait un syndrome dépressif avec note confusionnelle, confusion secondaire à une hyponatrémie par prise de diurétique; sur le plan cognitif, le Mini Mental State (M.M.S) était évalué le 10 janvier 2002 à 19/30 avec troubles de l'orientation temporo-spatiale ; sur l'échelle MATTIS d'évaluation de la démence (seuil pathologique à 122), elle présentait un score de 120/140 ; [G] [Z] quittait l'établissement le 13 février 2002 mais continuait de bénéficier de soins de suite et de réadaptation jusqu'au 28 mars 2002 ; les soins prodigués et le traitement médicamenteux permettaient de faire régresser la confusion mentale tandis que le MMS était évalué le 14 mars 2002 à 26/30 (mêmes pièces) ; 3) Le 10 octobre 2002, le Dr [K], neurologue au service de neurochirurgie de la [Établissement 1], en réponse à "un tableau clinique compatible avec une hydrocéphalique chronique", et suite à "l'amélioration spectaculaire obtenue par les ponctions lombaires", pratiquait chirurgicalement une "dérivation ventricule-péritonéale" suivie d'une convalescence dans un centre de [Localité 7] ; le 1er avril 2003, dans un compte-rendu au Dr [P], médecin traitant d'[G] [Z], le Dr [K] notait: "le problème principal reste à mon sens un syndrome dépressif' et relevait un MMS "aux environs de 25" (pièces n° 12 et 13 des consorts [L]) ; 4) En juin 2003, des courriers médicaux faisaient état d'un syndrome parkinsonien et de nombreuses chutes conduisant à la prescription de Modopar tandis qu'une nouvelle IRM révélait une atrophie cérébrale diffuse, des lésions de leuco-araïoses (démence vasculaire) et un aspect de dilatation des ventricules cérébraux (pièce n° 25 de Mme [TS]) ; 5) Le 16 décembre 2003, le Dr [M], neurologue à PARIS, ayant reçu en consultation [G] [Z] en septembre 2003 puis de nouveau après contrôle par IRM cérébral, établissait un compte-rendu faisant état des doléances de la patiente (troubles neurologiques, tels des troubles de l'équilibre, troubles cognitifs, essentiellement" dys-exécutifs sans troubles mnésiques importants" et troubles comportementaux tels l'apathie et le désintérêt), ainsi que du résultat d'examens évoquant "la reformation d'une hydrocéphalie" et "une détérioration sous-corvicale à prédominance antérieure fronto-temporale" ; il prescrivait un nouveau traitement (pièce n° 16 des consorts [L]) ; Un examen neuropsychologique réalisé dans le même temps, le 18 novembre 2003, dans le but d'"objectiver les troubles de mémoire et évaluer les autres fonctions" mentionnait un niveau de raisonnement et d'élaboration conceptuelle "moyen" et en concluait en faveur d'une "détérioration cognitive globale légère", la neuropsychologue reliant l'incapacité d'accomplir des actes élaborés et la gestion domestique, non à un déficit intellectuel mais à la "tristesse" et à la "douleur morale" du sujet (pièce n° 15 des consorts [L]) ; 6) Le 5 février 2004, le Dr [U] [D] adressait au Dr [P], un compte-rendu relatif à l'examen le même jour de sa patiente, pensionnaire depuis une chute dans la rue, le 30 décembre 2003, de la maison de retraite de [Localité 3] : le médecin indiquait avoir trouvé [G] [Z] "ralentie et triste ", précisant ne pas avoir fait de tests neuropsychologiques compte tenu de ceux réalisés par le Dr [M], relevant néanmoins une confusion de la patiente quant au numéro de sa nouvelle chambre à la maison de retraite, et soulignant la persistance d'un syndrome dépressif (pièce n° 17 des consorts [L]) ; 7) Entre le 27 février et 3 mars 2004, le Dr [H] [T], médecin spécialiste inscrite sur la liste dressée par le procureur de la République en matière de tutelles, examinait à la demande de son frère, [B] [Z], [G] [Z] ; elle relevait que l'intéressée collaborait "volontiers à l'entretien, dont elle comprend l'enjeu" et rapportait des éléments biographiques précis fournis par [G] [Z] qui lui indiquait vouloir être déchargée des tâches administratives ; Dans son certificat, le Dr [T] énonçait qu'[G] [Z] lui faisait part de sa "tristesse" et de ses "idées noires ", en relation avec une interdiction de sortir de la maison de retraite, et son sentiment d'être ainsi séquestrée ; le médecin constatait une détérioration des fonctions cognitives résultant de ce que l'intéressée faisait de "nombreuses erreurs" en effectuant "très rapidement" des opérations arithmétiques (pièce n° 15 des consorts [L]) ; 8) Le 2 avril 2004, le Dr [N] [R], neurologue au CHRU de [Localité 1] (14), dans un compte-rendu au Dr [HF], nouveau médecin traitant d'[G] [Z], qui demeurait depuis peu chez son frère [B] [Z] à [Localité 2], exposait avoir reçu celle-ci en consultation le 30 mars précédent; le praticien faisait état d'une patiente "parfaitement orientée dans le temps et dans l'espace", ajoutant qu' "il n y a pas de troubles praxiques" (planification des gestes complexes) et "pas d'aphasie" ; le médecin évoquait la coexistence d 'une maladie neuro-dégénérative et de lésions vasculaires, tout en considérant que l'examen neurologique ne lui permettait pas de confirmer le diagnostic d'hydrocéphalie à pression normale (pièce n° 25 de Mme [TS]) ; 9) Le 25 août 2004, le Dr [R] notait, au titre des chutes récidivantes et des retards à l'initiation du mouvement associés à des épisodes de blocage, une amélioration de l'état de la patiente (pièce n°26 de Mme [TS]) ; 10) Le 25 novembre 2004, le Dr [R] faisait état de difficultés dans la marche et augmentait, en conséquence, la dose de son traitement (pièce n° 27 de Mme [TS]) ; qu'il ressort de ces documents médicaux qu'[G] [Z] a vu sa santé mentale décliner fortement au début de l'année 2002 avant de connaître un redressement sensible ; qu'il s'est avéré que la confusion mentale relevée en janvier 2002 avait pour origine un diurétique dont la prise a été interrompue ; que l'imagerie médicale a révélé un processus de détérioration cérébro-vasculaire qui a été provisoirement jugulé par des ponctions cérébrales puis par l'intervention chirurgicale du 10 octobre 2002 ; que si, selon les constatations du Dr [M], cette détérioration avait repris son oeuvre en décembre 2003, les tests et les entretiens effectués avec [G] [Z] dans les mois précédents la rédaction des testaments du 30 décembre 2004, en dernier lieu un mois auparavant, montrent une baisse des capacités cognitives de l'intéressée mais non une atteinte des fonctions cérébrales telle qu'elle puisse être assimilée à une insanité d'esprit ; qu'ainsi les troubles exposés courant 2003 et 2004 sont considérés comme étant essentiellement des troubles de l'humeur ; que les erreurs relatives au numéro d'une nouvelle chambre ou dans des calculs mentaux effectués trop rapidement ne sont pas suffisamment significatifs ; que comme le souligne l'appelante, le fait que le Dr [T] indique qu'[G] [Z] "a collaboré à l'entretien dont elle comprend l'enjeu" démontre l'absence de troubles du jugement ; que l'examen approfondi d 'avril 2004 mentionne une parfaite orientation d'[G] [Z] dans l'espace et le temps, l'absence de troubles du comportement ou de la parole ; que les examens ultérieurs en 2004 ne font état que de difficultés de l'équilibre ou de la mobilité ; que dès lors, pas plus que les éléments intrinsèques, les éléments extrinsèques invoqués ne démontrent que la défunte n'était pas en état, le 30 décembre 2004, d'exprimer un consentement libre et éclairé au moment de rédiger ses dispositions de dernière volonté ; que les demandes tendant à l'annulation des testaments du 30 décembre 2004 seront dès lors rejetées ; qu'il convient de constater que Mme [O] [TS], légataire de tous les biens de la défunte, a ainsi la qualité de légataire universelle ; que les demandes fondées sur les testaments antérieurs, en date du 10 septembre 2003 ou du 25 juillet 2000, doivent, par voie de conséquence, être rejetées » (arrêt pp. 5 à 13) ;
ALORS QUE, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la cour d'appel constate que les testaments litigieux du 30 décembre 2004 sont rédigés d'une petite écriture tremblée et comportent de nombreuses lettres mal formées, ainsi que des signes illisibles (arrêt p. 9) ; qu'elle constate également que Madame [Z] faisait l'objet d'une mesure de « curatelle renforcée » depuis le 21 septembre 2004, à raison d'une « importante altération de ses facultés mentales » (arrêt p. 9), que la testatrice se plaignait de troubles mnésiques depuis 2001, que son état cognitif s'était « considérablement dégradé » justifiant son hospitalisation en urgence en janvier 2002, qu'en juin 2003, était notamment diagnostiquée une atrophie cérébrale diffuse, qu'en décembre 2003, la testatrice avait fait part au Dr [M] de doléances concernant des troubles neurologiques tels que des troubles de l'équilibre, des troubles cognitifs et comportementaux (apathie, désintérêt), qu'en novembre 2003, un examen neuro-psychologique révélait un niveau de raisonnement et d'élaboration conceptuelle « moyen » et concluait à une « détérioration cognitive globale légère », qu'en février 2004, le Dr [T] constatait « une détérioration des fonctions cognitives résultant de ce que l'intéressée faisait « de nombreuses erreurs » en effectuant « très rapidement » des opérations arithmétiques », qu'en avril 2004, le Dr [R], neurologue, évoquait la coexistence d'une « maladie neuro-dégénérative et de lésions vasculaires », qu'en novembre 2004, après avoir constaté une légère amélioration de l'état de Madame [Z], ce même neurologue avait fait état de difficultés dans la marche et augmentait son traitement (arrêt pp. 9 à 12) ; que la cour d'appel constate enfin que Madame [Z] présentait un syndrome dépressif, constamment mis en exergue par les praticiens entre 2002 et 2004 (arrêt pp. 10 à 12) ; qu'en affirmant qu'il ne résultait ni d'éléments intrinsèques aux deux testaments litigieux, ni d'éléments extrinsèques à ceux-ci, que Madame [Z] n'était pas en état, le 30 décembre 2004, d'exprimer un consentement libre et éclairé au moment de rédiger ses dispositions de dernière volonté, quand il résultait au contraire de ses propres constatations que la testatrice avait vu sa santé mentale décliner, de manière certes irrégulière, mais néanmoins inéluctable entre 2002 et fin 2004, cette altération rendant nécessaires des mesures de protection, qu'elle était sous l'emprise d'un syndrome dépressif constant, et qu'elle avait rédigé les testaments litigieux de manière à peine lisible, voire illisible pour certains signes, tous éléments qui, ajoutés, caractérisaient l'insanité d'esprit affectant Madame [Z] en décembre 2004, à la date de rédaction des deux testaments litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 901 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux [A] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que les testaments du 30 décembre 2004 n'avaient pas révoqué le legs particulier contenu dans le testament du 10 septembre 2003 à leur profit ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande subsidiaire des consorts [L] et des époux [A] tendant à ce qu'il soit dit que les testaments du 30 décembre 2004 n'ont pas révoqué les legs particuliers contenus dans le testament du 10 septembre 2003, [
] dans son précédent testament, rédigé en la forme authentique le 10 septembre 2003, [G] [Z] avait institué son frère [B] [Z] légataire universel à charge pour lui d'exécuter deux legs particuliers : 1°/ le legs à M et Mme [A] de la maison située [Adresse 4] 2°/ le legs à Mme [X] [L] et à Mme [Y] [L] d'une maison et d'un garage situés [Adresse 2] ; que, dans ses testaments datés du 30 décembre 2004, [G] [Z] a déclaré léguer à [O] [TS] "la totalité de (ses) biens" ; que ni les consorts [L], ni les époux [A], tout en demandant subsidiairement qu'il soit dit que les testaments du 30 décembre 2004 n'ont pas révoqué les legs à eux consentis dans le testament précédent ne présentent pas d'argumentation à l'appui de leur prétention ; que l'appelante affirme, dans le corps de ses conclusions, qu'[G] [Z], dans ses testaments du 30 décembre 2004, n'a pas expressément révoqué ses dispositions antérieures, contenues dans le testament du 10 septembre 2003 ; que toutefois, l'appelante n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, seul opposable à la cour, sollicitant seulement d'être reconnue légataire universelle d'[G] [Z] ; que, selon l'article 1136 [lire : 1036] du code civil, les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent dans ceux-ci que les dispositions s'y trouvant contenues qui sont incompatibles avec les nouvelles dispositions ou contraires à celles-ci ; que le legs par la défunte à Mme [O] [TS] de la totalité de ses biens est incompatible avec la disposition contenue dans le testament précédent léguant une partie de ces biens aux époux [A] et aux consorts [L] ; que les demandes tendant à ce qu'il soit dit que les testaments du 30 décembre 2004 n'ont pas révoqué les legs particuliers contenus dans le testament du 30 septembre 2003 seront donc rejetées » (arrêt pp. 13 et 14) ;
ALORS QUE les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires ; qu'un legs universel faisant suite à un legs particulier n'a pas pour effet de révoquer ce dernier, dès lors que le légataire universel a vocation à recueillir la succession, sauf à supporter les legs particuliers ; qu'en décidant, par principe, que le legs par Madame [Z] à Madame [TS] de la totalité de ses biens était incompatible avec la disposition contenue dans le testament précédent, léguant une partie de ces biens aux époux [A], quand les dispositions des testaments olographes du 30 décembre 2004, par lesquels Madame [Z] désignait Madame [TS] comme légataire universelle, et celles du testament authentique du 10 septembre 2003, par lequel Madame [Z], léguait, à titre particulier, aux époux [A] une maison située [Adresse 4], n'étaient pas incompatibles, la cour d'appel a violé l'article 1036 du code civil.