Texte intégral
ARRET N°220
CP/KP
N° RG 22/01280 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GROW
S.A.S. STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE
C/
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01280 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GROW
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2021 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON.
INTIMEE :
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE POITIERS
Ministère de l'Action et des Comptes Publics - Hôtel des Douanes ' [Adresse 2] '
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S. Stef Transport Niort 2 La Crèche exerce une activité de transport et de logistique du froid. Elle a sollicité le bénéfice du régime des tarifs réduits de la contribution au service public de l'électricité applicable aux installations industrielles électro-intensives qui lui a été refusé par l'administration des douanes, laquelle a émis un avis de mise en recouvrement le 18 décembre 2019 d'un montant de 12.669 euros.
Le 11 août 2020, la société Stef Transport Niort 2 La Crèche a fait assigner l' Etat, ministère de l'action et des comptes publics, direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers, représentée par son directeur régional, devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins notamment :
-de voir prononcer l'illégalité de l'avis de mise en recouvrement n° 073/19/77 du 18 décembre 2019 d'un montant de 12.669 € et de la décision de rejet du 13 juillet 2020,
-de la dire déchargée du paiement de la somme de 12.669 €.
Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- Rejette les demandes de la S.A.S. Stef Transport Niort 2 La Crèche,
- Rejette les autres demandes.
Par déclaration en date du 18 mai 2022, la société Stef Transport Niort 2 La Crèche a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la Direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers.
La société Stef Transport Niort 2 La Crèche, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 22 juillet 2022, demande à la cour de :
Vu les articles 4, 5, 16, 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 266 quinquies C du code des douanes,
Vu le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010,
Vu le décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007,
Vu le décret n°2018-802 du 21 septembre 2018,
Vu la circulaire du 11 mai 2016,
Vu les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la jurisprudence administrative, notamment la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017,
- La recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l' y déclarer fondée, et y faisant droit :
- Annuler sinon réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Poitiers, le 22 juin 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société STEF Transport Niort 2 La Crèche ;
- Constater que la société STEF Transport Niort 2 La Crèche est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives ;
- Prononcer l'illégalité de l'avis de mise en recouvrement n ° 073/19/77 du 18 décembre 2019 d'un montant de 12 669 euros et de la décision de rejet du 13 juillet 2020 ;
- Annuler l'avis de mise en recouvrement n ° 073/19/77 du 18 décembre 2019 d'un montant de 12 669 euros et de la décision de rejet du 13 juillet 2020 ;
- Décharger la société STEF Transport Niort 2 La Crèche du paiement de la somme de 12 669 euros ;
- Débouter l'Etat de toutes demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'Etat au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Etat au paiement des entiers dépens.
La Direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 août 2022, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Stef Transport Niort 2 la Crèche de l ' ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant,
- Condamner la société Stef Transport Niort 2 la Crèche à payer à l'Administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 3.000 € au titre de l ' article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Stef Transport Niort 2 la Crèche aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit, l'article 266 quinquies C du code des douanes énonce, en son point 8, C, a) :
'pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due à hauteur de 22,50 euros par MWh, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :
- 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
- 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
- 7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
La circulaire du 11 mai 2016 du ministère des finances et des comptes publics relative à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (NOR : FCPD 1600922C), publiée au bulletin officiel des douanes n° 7116 du 11 mai 2016, prévoit en ses points 92 à 94 :
'pour bénéficier de l'un des taux réduits prévus au a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle et électro-intensive.
Sont considérées comme industrielles, les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF)'
La société Stef Transport Niort 2 la Crèche critique le jugement déféré et prétend être éligible au tarif réduit de l'article 266 quinquies C du code des douanes en faisant valoir les cinq moyens suivants :
1) La circonstance que la société Stef Transport Niort 2 La Crèche exerce à titre principal une activité de transport et d'entreposage frigorifique ne fait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie des tarifs réduits de CSPE, dès lors qu'elle exerce une autre activité relevant des section B à E de la NAF.
2) L'autoconsommation de l'air réfrigéré par la société Stef Transport Niort 2 La Crèche est éligible au régime des tarifs réduits de contribution au service public d'électricité.
3) L'activité de production et de distribution d'air réfrigéré de la société Stef Transport Niort 2 La Crèche constitue une activité économique dissociable de son activité de transport et d'entreposage frigorifique.
4) La circonstance que l'air réfrigéré produit par la société Stef Transport Niort 2 La Crèche ne soit pas distribué à des clients ou des abonnés ne permet pas d'exclure le bénéfice des taux réduits de CSPE.
5) Avant le 1er juillet 2018, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyait qu'une unité technique fixe devait être autonome pour être qualifiée d'installation. La notion d'autonomie n'est apparue qu'au 1er juillet 2018, l'article 266 quincies C, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précisant : 'Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de l'entreprise'. En toute hypothèse, il existe au sein de l'entreprise un local affecté à la production d'air conditionné.
L'administration des douanes répond en faisant valoir divers moyens qui peuvent être regroupés en quatre points :
1) La société Stef Transport Niort 2 La Crèche relève du code APE (NAF) 4941 A relevant de la section H de la NAF, tout en exerçant une activité d'entreposage et de stockage frigorifique relevant du code APE (NAF) 5210A relevant de la section H NAF.
2) Les notes explicatives de la section D de la NAF indiquent que cette section concerne la fourniture d'électricité, de gaz naturel, de vapeur et d'eau via une infrastructure permanente (réseau) de lignes canalisations et conduites, la production et la distribution de vapeur et d'air conditionné. Or, la production du froid fait partie intégrante du processus d'entreposage et la notion de distribution implique nécessairement un tiers auquel le produit est distribué.
3) La production de froid, en tant qu'activité auxiliaire ne rend pas la société Stef Transport Niort 2 La Crèche éligible au taux réduit de TICFE dès lors qu'elle a pour seul objet de servir au soutien des activités principales et secondaires d'une unité.
4) L'installation industrielle mentionnée à l'article 266 quinquies C du Code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2017, doit nécessairement s'entendre comme une entité autonome, c'est-à-dire capable de fonctionner par ses propres moyens et qu'elle doit être consacrée à la réalisation d'activités principalement industrielles, excluant de fait le bénéfice du taux réduit à une entreprise non industrielle exerçant une activité à titre secondaire.
La cour, à la lumière des moyens évoqués ci-dessus fait les observations suivantes :
1) Sur les nomenclatures et le caractère principal, secondaire ou auxiliaire des activités :
Les activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, sont, aux termes de ce décret, les activités :
-des industries extractives (section B),
-de l'industrie manufacturière (section C),
-de production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (section D),
-de production et distribution d'eau, d'assainissement, de gestion des déchets et de dépollution (section E).
Sont notamment mentionnés :
- dans la section H, le code NAF 49.41A relatif à l'activité de transports routiers de fret interurbains ;
- dans la section D, le code NAF 35.30Z relatif à la production et la distribution de vapeur et d'air conditionné.
L'administration des douanes ne conteste pas qu'une production d'air réfrigéré soit effectuée au sein de la société Stef Transport Niort 2 La Crèche. Elle prétend simplement que cette production ne constitue pas une activité relevant des sections B, C, D, et E de la NAF.
Il incombe à la société appelante de prouver qu'en dépit du référencement NAF dans la section H, elle constitue une unité technique fixe au sein de laquelle est effectuée une activité définie par le code NAF 35.30Z relatif à la production et la distribution de vapeur et d'air conditionné.
L'article 5.3.2 du guide d'utilisation de la NAF, prévoit certes qu'une unité peut exercer une ou plusieurs activités économiques correspondant à une ou plusieurs rubriques de la NAF. A ce titre,
-l'activité principale est définie comme celle qui contribue le plus à la valeur ajoutée totale de cette unité,
-l'activité secondaire est définie comme toute activité de l'unité autre que l'activité principale et qui donne lieu à la production de biens ou de services appropriés pour être destinés à des tiers.
En l'espèce, l'activité de production d'air réfrigéré - si elle est bien distincte de l'activité principale de transport routier de la société Stef Transport - ne peut donc recevoir, au sens de cette nomenclature, la qualification d'activité secondaire puisqu'elle n'est pas destinée à des tiers, mais à une auto-consommation.
Quant à l'activité auxiliaire, elle est définie comme une activité ayant pour seul objet de servir de soutien aux activités économiques principales et secondaires d'une unité en fournissant des biens ou des services au seul usage de cette unité, et répondant aux conditions suivantes :
a) desservir uniquement la ou les unités considérées ;
b) concourir aux coûts courants de l'unité ;
c) produire le plus souvent des services ou, exceptionnellement, des biens qui n'entrent pas dans la composition du produit final de l'unité et n'engendrent pas de formation brute de capital fixe ;
d) exister et avoir une importance comparable dans des unités productrices similaires.
L'article 5.1.1 de la nomenclature prévoit expressément que si le processus de production est organisé de manière à constituer une série intégrée d'activités élémentaires au sein d'une même unité statistique, la combinaison de toutes ces activités est considérée comme une seule activité.
En l'espèce, le processus de stockage, d'entreposage et de transport frigorifique intègre une série d'activités élémentaires dont la production de froid, qui est uniquement un procédé technique indispensable au stockage et à l'entreposage frigorifique. Cette production de froid entre donc dans la composition du bien final de l'unité et n'est pas accessoire en ce qu'elle ne vient pas au soutien à l'activité principale, mais est intégrée dans celle-ci, définie comme l'activité unique relevant du code NAF 49.41 A.
L'article 5.3.2 du guide d'utilisation indique au demeurant, de façon expresse, que ne doivent pas être considérées comme auxiliaires, notamment, la production de biens et services entrant dans la formation de capital. Les exemples sont les suivants :
-les travaux de construction pour compte propre,
-la production de logiciels informatiques,
- la production de biens ou de services qui, par la suite, font partie intégrante de la production de l'activité principale ou secondaire, à l'instar de la fabrication de boîtes servant à l'emballage de ses produits.
Ainsi, l'intégration de la production d'air réfrigéré au sein de l'activité principale exclut la qualification d'activité auxiliaire.
Enfin, le guide d'utilisation de la NAF, s'il précise au point 5.3.2, qu'une unité peut exercer une ou plusieurs activités économiques correspondant à une ou plusieurs rubriques de la NAF, ne prévoit pas de cumul d'activités principales au sein d'une même unité statistique : l'activité principale est celle qui contribue le plus à la valeur ajoutée de cette unité.
2) Sur la notion d'installation industrielle éligible au taux réduit :
L'article 266 quinquies C du code des douanes institue la faculté ouverte par l'article 5 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 de différencier les taux de taxation de l'électricité, en faveur des 'entreprises grandes consommatrices d'énergie'.
Certes, la directive n°2003/96/CE laisse une marge d'interprétation aux Etats pour la mise en 'uvre des régimes fiscaux adaptés. Il n'en reste pas moins que l'exception instituée par le droit français concernant les unités techniques fixes doit être interprétée au regard de la définition en droit de l'Union Européenne.
L'article 11 de la directive 2003/96/CE, prévoit en son deuxième paragraphe :
'Aux fins de la présente directive, on ne peut entendre par «entreprise » une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.'
Il en résulte que contrairement à ce qu'affirme la société Stef Transport Niort 2 la Crèche, les textes applicables avant le 1er juillet 2018 se référaient expressément à la notion d'unité technique indépendante et autonome.
En l'espèce, le seul fait que l'installation en cause fasse l'objet d'une exploitation dans une partie physiquement séparée de l'entreprise, fonctionnant même lorsqu'il n'y a plus d'activité sur le site et pouvant être mise à l'arrêt indépendamment des autres installations, ne constitue pas une exploitation indépendante au sens du droit européen.
Compte tenu de l'ensemble de ces observations, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'appelante ne relevait pas du taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité au sens de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
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La société Stef Transport Niort 2 la Crèche qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la société Stef Transport Niort 2 la Crèche de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Stef Transport Niort 2 la Crèche à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Stef Transport Niort 2 la Crèche aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,